National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Ecarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le salaire mensuel moyen nominal des femmes représentait 78,4 pour cent de celui des hommes en 2007 et 73,9 pour cent en 2008. Dans certaines branches d’activité, y compris celles dans lesquelles cet écart était relativement faible en 2007, l’augmentation de l’écart de rémunération est appréciable. Par exemple, dans la foresterie, alors que cet écart se chiffrait à 2,5 pour cent en 2007 (c'est-à-dire que la rémunération moyenne des femmes correspondait à 97,5 pour cent de celle des hommes), il atteignait 9,8 pour cent en 2008 (la rémunération moyenne des femmes ne correspondant plus qu’à 90,2 pour cent de celle des hommes). S’il existe encore des branches d’activité économique où l’écart salarial s’est réduit, le taux de participation des femmes dans ces branches a lui aussi diminué. La commission rappelle à cet égard que les statistiques communiquées par le gouvernement dans son précédent rapport confirmaient une tendance analogue: les hommes sont plus fortement représentés dans les métiers manuels pénibles et les travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses, où les salaires sont plus élevés, alors que les femmes sont plus nombreuses dans les soins de santé (85,2 pour cent), la restauration (83,1 pour cent) et l’enseignement (83,1 pour cent). La commission demande que le gouvernement fournisse des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer au problème des écarts salariaux entre hommes et femmes, qui, d’après les éléments évoqués ci-dessus, semblent s’aggraver. Prière également d’indiquer les mesures visant à ce que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale pour un travail qui, tout en étant de nature entièrement différente, a néanmoins une valeur égale. La commission apprécierait également que le gouvernement continue de fournir des statistiques détaillées et actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, secteur d’activité et catégorie professionnelle, de même que sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2 de la convention. Fonction publique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la rémunération des employés des organismes d’Etat a été fixée par l’ordonnance du ministère du Travail et de la Protection sociale no 174 du 18 décembre 2008 y relative. A l’instar de l’ordonnance du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 33 du 15 mars 2007, cette ordonnance fixe la rémunération des employés ainsi que les salaires des cadres et des spécialistes. Le gouvernement déclare à propos de cette ordonnance de 2008, comme il l’avait fait à propos de l’ordonnance de 2007, que les salaires des cadres et des spécialistes des organismes d’Etat sont déterminés pour les postes en question, sans considération de sexe. La commission se voit obligée de réitérer sa précédente demande et prie ainsi le gouvernement d’indiquer si une procédure d’évaluation des emplois a été menée dans le contexte de l’élaboration de cette ordonnance de 2008 afin d’assurer une comparaison appropriée entre les postes de la fonction publique à dominante masculine et ceux qui sont à dominante féminine lors de l’établissement des niveaux de rémunération. Elle demande en particulier que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les critères appliqués pour déterminer les salaires des postes de cadres et de spécialistes des organismes d’Etat. Elle lui saurait gré également de communiquer le détail de toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir un plus large accès des femmes aux postes les plus élevés. A cet égard, elle le prie de fournir des statistiques indiquant le nombre des salariés des services publics, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et postes. Enfin, elle le prie de préciser si l’ordonnance de 2008 remplace l’ordonnance de 2007 et de communiquer copie de l’ordonnance actuellement en vigueur.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil national du travail et des questions sociales n’a pas évoqué de question touchant au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale parce que ce principe est appliqué en droit et dans la pratique. La commission rappelle à cet égard que l’article 4 de la convention prévoit que le gouvernement collaborera avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, et elle souligne l’importance qui s’attache, dans ce contexte, au dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la convention en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Points III à V du formulaire de rapport. Bilan de l’action de l’inspection du travail et décisions judiciaires. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités de l’inspection du travail: plus de 9 500 inspections ont été menées en ce qui concerne le paiement du salaire minimum; 16 établissements ont été en infraction par rapport à la législation pertinente et une amende d’un montant de 6,3 millions de roubles (approximativement 2 114 dollars E.-U.) a été infligée. Elle note également que 7 700 visites d’inspection ont été effectuées en ce qui concerne le respect des prescriptions du décret présidentiel no 17 du 18 juillet 2002 relatif à certains aspects de la réglementation de la rémunération du travail des salariés, et que, à la suite de ces inspections, des procédures administratives ont été engagées contre 122 fonctionnaires, lesquels encourent des amendes d’un montant de 50,8 millions de roubles (environ 17 050 dollars E.-U.). La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant spécifiquement l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne spécifiquement la nature et le nombre des infractions à la législation concernant le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, les mesures de réparation prises et les sanctions infligées, ainsi que les décisions administratives ou judiciaires se rapportant au principe établi par la convention, notamment celles qui appliqueraient ou interpréteraient l’article 42 de la Constitution, aux termes duquel les hommes et les femmes, adultes et mineurs, ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Réitérant sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de rendre les inspecteurs du travail, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations plus attentifs au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.