National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 11 de la convention. Conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission relève que l’effectif de l’inspection du travail s’est renforcé au cours de la période écoulée depuis l’envoi du rapport du gouvernement de 2004. Elle constate néanmoins qu’aucune mesure n’a été prise pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs et que ces derniers ne bénéficient ni des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ni du remboursement intégral de leurs frais de déplacement professionnel et de leurs dépenses accessoires. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il soit donné effet aux dispositions de l’article susvisé de la convention et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cette fin, sur les difficultés rencontrées, ainsi que sur les solutions envisagées pour les surmonter.
Articles 19, 20 et 21. Obligations de rapport sur les activités d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des informations concernant l’application pratique des dispositions légales donnant effet à la convention, la commission note que, contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement dans son rapport de 2004, aucun rapport d’inspection régional n’a été communiqué au BIT. En outre, aucun rapport annuel, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, n’a été communiqué au BIT. La commission ne dispose donc pas des informations indispensables sur le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail, permettant d’en suivre l’évolution et d’accompagner le gouvernement pour son amélioration au regard des exigences de la convention. La situation matérielle et logistique décrite par le gouvernement incline la commission à craindre, en dépit d’une législation conforme sur de nombreux points aux dispositions de l’instrument, un écart important entre l’étendue des besoins de contrôle des conditions de travail et le niveau de couverture que les services d’inspection sont en mesure d’assurer. La commission espère, pour pouvoir accomplir sa mission, que le gouvernement fournira dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention plus d’une décennie après sa ratification. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention (le tableau annoncé par le gouvernement dans son rapport n’y est pas annexé); ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail et des organes judiciaires au regard des infractions relevées dans les procès-verbaux de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs se déplacent dans les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent, et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.
Le gouvernement est prié d’indiquer également la nature des obstacles ou difficultés (financières, structurelles, politiques ou autres) rencontrés dans la mise en œuvre de sa législation relative à l’inspection du travail dans la pratique et de décrire les mesures prises ou envisagées pour les résoudre (par exemple, appel à la coopération financière internationale, à la coopération interinstitutionnelle au sein du pays, à la collaboration des partenaires sociaux; adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail et rationalisation de l’utilisation des ressources de l’administration du travail).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.