National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 4, 8 et 15 de la convention. Politique et législation nationales. Cohérence et coordination entre les organes chargés de l’application. La commission prend note avec satisfaction de la résolution no 39 du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, datée du 29 juin 2007 qui rend effectifs les Principes généraux sur la sécurité et la santé au travail sur lesquels doivent se baser les organes, organismes et entités nationaux pour élaborer des plans et des stratégies en vue d’améliorer de façon continue leurs systèmes de sécurité et de santé au travail, et pour prévoir, dans leurs budgets, les ressources humaines, matérielles et financières à cette fin. Ces principes s’appliquent à tous les travailleurs, et aux étudiants qui exercent des activités professionnelles dans le cadre de leur formation. Ils contiennent des dispositions concernant les organismes responsables du Système de protection et d’hygiène du travail, la coordination des différents organismes qui interviennent, les compétences, fonctions et attributions du responsable de l’entité professionnelle, le système de sécurité et de santé au travail des entités professionnelles, les comités de sécurité et de santé au travail, la gestion des risques et les programmes de prévention. A l’annexe 2 de la résolution, figurent les mesures techniques fondamentales d’application obligatoire et générale. La commission note aussi que, par le biais de la résolution no 50 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 25 juin 2008, la méthode d’évaluation des besoins en équipements de protection personnelle et collective, d’établissement des budgets nécessaires et de contrôle de leur exécution a été mise en œuvre. De même, la résolution no 51 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale datée du 25 juin 2008 établit la méthodologie en matière d’élaboration du règlement sur l’organisation de la protection et de l’hygiène du travail, du manuel sur la sécurité au travail, de création d’entités professionnelles, de différents niveaux d’organisation des entreprises et d’autres formes d’organisation économique. La commission note que la législation mentionnée favorise la cohérence et la coordination des organes chargés de l’application de la convention, et que la résolution no 19/03 du 8 septembre 2003 sur la notification et l’enregistrement des accidents du travail devrait faciliter la procédure de ratification éventuelle du Protocole de 2002 de la présente convention, qui complète cette dernière, en réglementant l’enregistrement et la notification. A cet égard, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté le Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son Protocole de 2002 et convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), et qu’il s’agit des trois instruments clés en matière de sécurité et de santé au travail. Etant donné que Cuba a ratifié la présente convention et la convention no 187, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le plan d’action envisage diverses modalités d’assistance technique, et invite le gouvernement à faire part des besoins d’assistance technique qui pourraient apparaître au cas où il envisagerait la possibilité de ratifier le Protocole de 2002.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que 5 072 400 travailleurs sont couverts par la législation, dont 1 934 110 femmes et 3 138 300 hommes. Elle note aussi que, en 2009, 10 974 inspections ont été effectuées, 29 869 infractions signalées et 25 253 ordres adressés pour y remédier. En 2008, 6 028 personnes ont souffert de lésions dues à un accident du travail; 79 d’entre elles ont perdu la vie. En 2009, ces chiffres étaient de 5 397 et de 88, respectivement. Notant que le nombre de lésions professionnelles a reculé entre 2008 et 2009, mais que la majorité d’entre elles ont été mortelles, comme le montre aussi le taux de mortalité communiqué par le gouvernement (13,1 pour cent en 2008 et 16,3 pour cent en 2009), la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons qui peuvent expliquer une telle situation et de communiquer, avec son prochain rapport, des statistiques portant sur la période couverte par ce rapport. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les accidents par secteur d’activités.