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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 (No. 8) - Iraq (Ratification: 1966)

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Articles 2 et 3 de la convention. Indemnités de chômage en cas de naufrage. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement indiquant que les questions que la commission soulève depuis de nombreuses années seront traitées dans le cadre de la nouvelle législation maritime actuellement en cours de rédaction. La commission croit comprendre que le ministre des Transports a approuvé en mai 2010 le projet final de la loi sur l’autorité maritime, qui a pour but d’organiser et de développer le secteur maritime et de se maintenir à niveau par rapport aux normes internationales en matière de sécurité, de protection de l’environnement et des conditions d’emploi des gens de mer. La commission comprend également que des initiatives sont en cours en vue de la reconstruction de la flotte marchande iraquienne. La commission prie le gouvernement de préciser comment ses observations concernant le paiement d’indemnités de chômage en cas de naufrage ont été reflétées dans la nouvelle législation maritime. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation maritime dès que celle-ci aura été adoptée.
De plus, la commission rappelle que les principales dispositions de la convention sont désormais reflétées dans la règle 2.6 et le code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui accordent aux gens de mer une indemnisation en cas de perte ou de naufrage d’un navire non seulement pour le chômage qui en découle, mais aussi en cas de lésion ou de perte. La commission considère que le fait d’assurer la conformité avec la convention no 8 faciliterait l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
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