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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Mozambique (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement de 2011 et de sa réponse à la demande directe qu’elle lui a adressée en 2007.
Article 2 de la convention. Exclusion de certains secteurs économiques du champ d’application de la loi sur le travail. La commission note que la loi sur le travail no 8/98 a été abrogée et remplacée par la loi no 23/2007. L’article 2 de cette loi s’applique à tous les secteurs économiques, tandis que l’article 3 prévoit des régimes spéciaux pour certains types de travail. A cet égard, le gouvernement informe qu’un règlement spécifique concernant le travail domestique, ainsi que des contrats dans les domaines du sport et de la sécurité privée ont déjà été adoptés, et que des règlements spéciaux concernant la sous-traitance à domicile, de même que dans les secteurs portuaire, maritime et rural sont en cours d’élaboration. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si l’un quelconque de ces règlements spéciaux prévoit des dispositions concernant l’indemnisation en cas d’accidents du travail qui soient différentes de celles de la loi no 23/2007.
Protection des apprentis contre les accidents du travail. La commission note que, dans son précédent rapport de 2006, le gouvernement avait indiqué que les apprentis n’étaient pas couverts contre le risque d’accidents du travail. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les apprentis ayant subi une lésion découlant d’un accident du travail doivent être indemnisés en vertu de l’article 53 du décret législatif no 1706 du 19 octobre 1957. Il fait également savoir que cet instrument législatif est actuellement en cours d’examen car il n’est plus d’actualité. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ce décret législatif, dès que la procédure d’amendement sera achevée.
Article 11. Garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. D’après le rapport d’inspection du travail de 2005, la commission note que le manquement des employeurs à remplir leur obligation, qui est de souscrire pour tous leurs travailleurs une assurance couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, constitue de loin la deuxième violation la plus répandue dans le pays. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures qui ont été prises en vue de donner effet de façon plus efficace à l’article 231 de la loi no 23/2007 (article 160 de la loi sur le travail qui a été abrogée, aux termes duquel les employeurs doivent souscrire pour tous leurs travailleurs une assurance collective couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, et article 232 qui prévoit une assurance supplémentaire pour les travailleurs effectuant des travaux à haut risque). Le gouvernement est également prié d’indiquer la façon dont les travailleurs souffrant d’une lésion découlant d’un accident du travail sont assurés au cas où leurs employeurs manquent à leur obligation de souscrire l’assurance collective susmentionnée, à cause de l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur.
Article 7. Versement d’un supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’attention constante d’une autre personne. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait fait savoir qu’il n’existait pas de texte qui détermine le montant du supplément d’indemnisation payable, aux termes de l’article 232(2) de la loi no 23/2007 (article 162(2) de la loi sur le travail qui a été abrogée), aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. La commission note toutefois que le paragraphe 1 de l’article 39 du décret législatif no 1706 prévoit que, dans de tels cas, l’indemnisation sera augmentée d’un montant pouvant aller jusqu’à 80 pour cent de la rémunération correspondant à l’indemnisation. La commission prie le gouvernement de confirmer que cette disposition est appliquée dans la réalité.
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