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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Comoros (Ratification: 1978)

Other comments on C052

Observation
  1. 2009
  2. 2008
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  1. 2014

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Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Ajournement du congé annuel payé. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la nécessité d’adopter des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le projet de loi portant révision du Code du travail prévoit, en son article 151, la possibilité pour le travailleur d’opter pour la jouissance cumulée de ses congés annuels payés pendant deux années consécutives, sous réserve qu’au moins six jours ouvrables de la période cumulée soient pris chaque année. La commission espère que le projet de nouveau Code du travail sera adopté très prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès qu’il sera adopté.
Article 2, paragraphe 3. Exclusion des jours fériés et des interruptions de travail dues à la maladie du décompte du congé annuel payé. Faisant suite à ses précédentes observations sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant révision du Code du travail prévoit que les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas décomptées du congé annuel payé. D’après le rapport du gouvernement, l’article 143 de ce projet dispose, à cet égard, que «pour la détermination de la durée du congé, sont assimilées à un mois de service effectif les absences régulières pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de repos des femmes en couche ou en deuil, prévues à l’article 142 et, dans la limite de six mois, les interruptions ne sont pas déduites du nombre de jours de congé annuel accordé au travailleur». La commission relève qu’aux termes de cet article les absences énumérées sont assimilées à des périodes de service effectif ouvrant droit à congé. Elle rappelle toutefois que l’article 2, paragraphe 3, de la convention porte sur le décompte des jours de congé, non sur le calcul de la période de service effectif ouvrant droit à congé, et prévoit, en ce sens, que les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptés comme des jours de congé annuel et ne peuvent donc être déduits du nombre de jours de congé accordés au travailleur. La commission veut croire que le gouvernement s’emploiera à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires afin d’adopter des dispositions législatives donnant plein effet à cet article de la convention.
Article 4. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit à congé annuel payé ou sur la renonciation au congé acquis. La commission note que le projet de loi portant révision du Code du travail, soumis au Bureau en 2010 pour commentaire, ne prévoit aucune disposition donnant effet à l’article 4 de la convention qui prévoit la nullité des accords portant sur l’abandon du droit à congé ou sur la renonciation au congé. La commission observe par ailleurs qu’une telle disposition se trouve reflétée dans l’article 130 du Code actuellement en vigueur. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, afin de donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 6. Droit à une indemnité compensatrice de congé payé lors de la cessation des relations contractuelles. La commission note que, en vertu de l’article 130 du Code du travail en vigueur, une indemnité compensatrice de congé payé doit être octroyée au travailleur n’ayant pu bénéficier de son congé annuel acquis avant la rupture de son contrat de travail. Elle note toutefois que le projet de révision du Code du travail ne reprend pas cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, afin d’assurer que le Code du travail, dans sa version révisée, prévoira l’indemnisation du travailleur en cas de cessation de la relation de travail avant la prise des congés.
Par ailleurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne juge pas prioritaire la ratification de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970. Néanmoins, elle se voit obligée de rappeler la décision du Conseil d’administration du BIT constatant le caractère obsolète de la convention no 52 et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, et invitant les Etats parties à ces deux conventions à procéder à la ratification de la convention no 132, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision en vue d’une éventuelle ratification de la convention no 132.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.
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