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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Examen médical par un médecin qualifié et remise d’un certificat médical. La commission avait précédemment noté que la résolution no 142 du 12 juin 2006 «sur l’instauration d’une procédure destinée à mettre en place le système de cartes de certification médicale», avait créé un système de cartes de certification médicale équipées d’une micropuce qui contient des informations résultant des examens médicaux de tous types passés par les travailleurs, y compris les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à l’examen médical des personnes de moins de 18 ans avant qu’ils n’occupent un emploi, par des médecins d’établissements médicaux, sont celles de l’ordonnance no 158 de 2005 «sur l’amélioration des contrôles préventifs». La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une copie de l’ordonnance no 158 de 2005 «sur l’amélioration des contrôles préventifs».
Article 2, paragraphe 3. Délivrance d’un certificat médical prescrivant des conditions déterminées d’emploi ou délivrance de ce certificat pour un travail spécifié. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le document certifiant l’aptitude à l’emploi peut prescrire des conditions déterminées d’emploi ou être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la législation contenant les dispositions susmentionnées.
Article 4. Examen médical d’aptitude à l’emploi et renouvellement de cet examen, pour les emplois impliquant des risques pour la santé, exigé jusqu’à l’âge de 21 ans. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à l’examen médical avant l’emploi et à l’examen médical périodique des travailleurs de plus de 18 ans sont régies par la décision no 1 du 3 janvier 2000 «concernant l’établissement d’une liste de lieux de travail et de professions où les conditions de travail sont difficiles, nuisibles et dangereuses et risquent d’avoir des effets négatifs sur la santé du travailleur» et par l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1998 «sur la réalisation d’examens médicaux préventifs». La commission note qu’aux termes de la décision no 1 du 3 janvier 2000 tous les travailleurs exerçant des tâches pénibles et dangereuses doivent présenter un certificat médical indiquant leur aptitude au travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de conduite des examens médicaux et leur fréquence ont été fixées par l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1998, en vertu de laquelle les salariés exerçant des professions difficiles doivent passer des examens médicaux périodiques une ou deux fois par an.
Article 6. Coopération entre les différents services de réorientation ou de réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé une inaptitude au travail. La commission avait précédemment noté que l’article 15 de la loi no 284 de 1992 sur la protection sociale des personnes handicapées propose un enseignement pré et postscolaire aux enfants handicapés et prévoit un enseignement secondaire, une formation professionnelle et un enseignement secondaire et supérieur spécialisé dans le cadre d’un programme de réadaptation individuelle. Elle avait également noté que le système d’éducation comprend des écoles spécialisées pour les enfants et les adolescents soufrant d’un handicap physique définitif (surdité, mutité, cécité ou handicap moteur) qui les empêche de travailler dans une entreprise industrielle avant d’avoir bénéficié d’une préparation spécifique, et que ces écoles permettent aux intéressés d’apprendre un métier. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne la coopération entre les différents services aux fins du paragraphe 2 de cet article, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et la liaison efficace entre les services du travail, de santé, éducatifs et sociaux, créés pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents dont l’inaptitude au travail a été constatée.
Article 7. Conservation du certificat médical et autres méthodes de surveillance. La commission avait précédemment noté l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les autorités de contrôle peuvent prendre connaissance, directement à l’entreprise, des certificats du médecin relatifs à l’état de santé d’un travailleur de moins de 18 ans. La commission note que, en application de la résolution no 142 de 2006 ainsi que de l’ordonnance no 82 de 2007 «sur les règles d’utilisation du système des cartes de santé électroniques et de la carte d’examen médical», les informations relatives à l’examen médical des travailleurs, y compris des travailleurs de moins de 18 ans, sont stockées sur des cartes de santé électroniques conservées au centre d’information du ministère de la Santé.
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