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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Croatia (Ratification: 1991)

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Parallèlement à son observation, la commission souhaite soulever les points suivants.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Champ couvert par le système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que la compétence du système d’inspection du travail a été étendue aux conditions (concernant notamment la durée du travail, le travail de nuit, le repos journalier et hebdomadaire, etc.) selon lesquelles les scolaires effectuent des travaux occasionnels en application de la nouvelle loi (OG 80/08 et 94/09) sur la médiation de l’emploi et les droits relatifs au chômage et de l’ordonnance (OG 39/09) sur les services de médiation de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats des activités de l’inspection du travail dans ce domaine.
Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était félicitée du lancement d’une initiative visant à mettre en place un système de surveillance plus efficace en matière de sécurité et de santé au travail, système devant inclure une évaluation des coûts des investissements dans la sécurité et la santé des travailleurs, en regard de ce que coûte la non-application des prescriptions en la matière. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des inspecteurs du travail ont été associés à la mise en œuvre de cette initiative et de communiquer des informations détaillées sur son impact quant au respect des prescriptions d’hygiène et de sécurité dans les lieux de travail industriels et commerciaux.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la coopération entre les services d’inspection et l’Institut croate d’assurance pour la sécurité et la santé au travail (ICASST), notamment sur le nombre des personnes assurées, des accidents du travail et des congés maladie. Elle note que l’ICASST travaille à la mise au point d’une nouvelle application informatique qui aura notamment pour effet d’améliorer la production des rapports. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT relatif à l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement de décrire le mécanisme par lequel l’inspection du travail est avisée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, ainsi que les mesures prises pour améliorer le fonctionnement de ce mécanisme.
Le gouvernement se réfère également à la nécessité de réseaux de communication électronique avec d’autres organismes tels que ceux qui sont responsables de la tenue des archives d’entreprises ou de celles des tribunaux. Se référant à ses observations générales de 2007 et 2009, relatives à l’importance qui s’attache, pour l’évaluation de l’application de la convention, à la coopération avec le système judiciaire et à la tenue de registres et archives sur les lieux de travail, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la facilitation de l’accès de l’inspection du travail aux informations nécessaires à l’accomplissement efficace de la mission de cette institution.
Articles 6, 10, 11 et 16. Renforcement des moyens en personnel et matériels de l’inspection du travail. La commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’impact des crédits alloués à l’inspection du travail en termes d’amélioration des conditions de travail et de la mobilité des inspecteurs. Elle prend également note des informations concernant les nouvelles règles de recrutement instaurées par la loi (OG 116/08) sur l’inspection d’Etat et sur la formation offerte aux inspecteurs du travail en 2008 et 2009. Elle note que les effectifs connaissent cependant une baisse graduelle depuis 2008: 270 postes étaient pourvus en décembre 2008, 257 l’étaient en décembre 2009 et 251 seulement en mai 2010; même si 15 nouveaux inspecteurs devaient être recrutés en 2010 en application du plan de recrutement dans la fonction publique applicable à l’administration d’Etat et aux services gouvernementaux.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des aspects suivants:
  • -l’évolution de l’inspection du travail en termes de recrutement de nouveau personnel;
  • -l’impact des nouvelles règles de recrutement sur le fonctionnement du système d’inspection du travail;
  • -la formation professionnelle offerte aux inspecteurs du travail, s’agissant notamment des matières enseignées et de la durée, de la fréquentation et de l’impact des stages sur l’action des inspecteurs du travail.
Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la directive prévue à l’article 139, paragraphe 1, de la loi sur la fonction publique.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations concernant la mise en place d’un registre électronique qui permettra à l’inspection du travail (services compétents en matière de relations d’emploi et services compétents en matière de sécurité et santé au travail) de traiter et publier des données chiffrées. Elle prend également note des informations détaillées concernant les activités menées par l’inspection du travail en 2008 et 2009. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès concernant la mise en place d’un registre informatisé.
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