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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Uruguay (Ratification: 1973)

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Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des agents d’inspection du travail. Stabilité dans l’emploi et indépendance. La commission prend note avec intérêt des informations selon lesquelles les 33 personnes engagées en qualité d’inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail à la Division de l’environnement du travail (CAT), qui n’avaient pas encore le statut de fonctionnaires, ont eu accès, comme tous les autres inspecteurs, à la fonction publique après avoir participé à un concours public basé sur une comparaison des mérites des candidats. Selon le gouvernement, l’obtention d’un contrat permanent dans la fonction publique permet à ces fonctionnaires de jouir de toutes les garanties et de la stabilité qui leur sont dues. Le gouvernement précise que l’administration a la possibilité d’évaluer leurs aptitudes durant une période déterminée, avant de les intégrer au régime des fonctionnaires de l’Etat et qu’actuellement tous les inspecteurs du travail bénéficient du statut de fonctionnaire de l’Etat.
La commission note de plus avec intérêt que, selon le gouvernement, depuis le milieu de 2007 et suite à l’application du régime d’exclusivité, le revenu des inspecteurs a augmenté de 100 pour cent et que, bien qu’il existe une légère différence dans le nombre des heures travaillées, les inspecteurs perçoivent un salaire d’un montant équivalent à plus du double de celui des autres fonctionnaires. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, il n’y a actuellement qu’une seule inspectrice du travail qui ne bénéficie pas du régime de travail à plein temps. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution du nombre des inspecteurs couverts par le régime de travail à plein temps. Elle le prie aussi de préciser le pourcentage du temps de travail pour lequel un inspecteur peut ne pas se soumettre au régime de travail à plein temps.
Allégations de discrimination. S’agissant des allégations de discrimination contre les inspecteurs affiliés à un syndicat, formulées auparavant par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), le gouvernement affirme qu’aucune discrimination, quelle qu’elle soit, n’est exercée à l’encontre des inspecteurs syndiqués et qu’au contraire il facilite l’obtention des congés syndicaux et respecte le droit à cette obtention, afin que les inspecteurs puissent exercer leurs activités syndicales. Le texte des formulaires que les inspecteurs doivent remplir chaque jour pour consigner leurs activités a été décidé d’un commun accord avec les inspecteurs eux-mêmes, les directeurs des services d’inspection et les superviseurs, et ce sont ces mêmes personnes qui ont demandé l’inclusion du point sur les activités syndicales, pour répondre à leur souhait de définir clairement leurs différentes activités quotidiennes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.
Conditions de service. La commission note également que, selon le gouvernement, le salaire fixe des inspecteurs des impôts est semblable à celui des inspecteurs du travail. Ce qui diffère, c’est la partie variable de ce salaire qui, dans le cas des inspecteurs des impôts, qui sont rattachés à l’organisme qui recouvre et administre les impôts, est liée à leur responsabilité de gestion et de recouvrement. Cette différence peut parfois atteindre 25 pour cent du salaire des inspecteurs du travail, dans certains cas être inférieure, et dans d’autres cas encore être nulle. La commission note avec intérêt que les autorités du ministère et de l’inspection envisagent la possibilité de réexaminer ces différents aspects de la rémunération des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prévue ou adoptée en vue d’améliorer la rémunération ou les prestations dont bénéficient les inspecteurs du travail à la lumière de l’importance socio-économique des objectifs attribués aux services d’inspection du travail.
Article 7. Formation des inspecteurs. La commission prend note avec intérêt de la constitution d’équipes de communication et de formation dont font partie des inspecteurs du travail et qui sont chargées de définir, conjointement avec la direction, l’organisation et le contenu des cours de formation nécessaires. Elle note qu’en 2010 ont été organisées, entre autres, des journées de formation aux techniques du travail descendantes, que tous les fonctionnaires de l’inspection participent actuellement à des ateliers sur la mise en place du système de gestion des processus, et qu’il est prévu d’organiser en 2011 un atelier sur le traitement interdisciplinaire du thème du harcèlement, ainsi que des cours de mise à jour des connaissances dans le domaine des cotisations de sécurité sociale et des arbitrages salariaux. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de la planification des activités futures de formation des inspecteurs et de leur impact sur la réalisation des objectifs de la convention.
Articles 10 a) i), ii) et b), 11, 16 et 21 c). Effectifs de l’inspection, conditions matérielles de travail des inspecteurs et visites d’inspection. Le gouvernement précise que le nombre actuel des inspecteurs permanents est de 147, dont 63 sont affectés à la division CAT et 84 à la Division des conditions générales de travail (CGT) (huit de ces postes restent actuellement vacants). Selon le gouvernement, étant donné la dimension du pays (le point le plus éloigné de la capitale se trouve à peine à 600 kilomètres de celle-ci) et la disponibilité de véhicules appropriés pour effectuer de tels trajets avec la rapidité et la facilité nécessaires, les inspecteurs – et pas uniquement les inspecteurs qui sont placés en dehors de la capitale – sont présents sur l’ensemble du territoire national. L’activité de contrôle dans les départements où les habitants sont peu nombreux est difficile pour les inspecteurs qui y résident aussi. Ce sont les raisons pour lesquelles le gouvernement estime important de maintenir le système actuel. De plus, un projet d’accord est à l’étude pour coopérer avec d’autres administrations de l’Etat afin de mettre à la disposition des inspecteurs du travail des moyens de transport aérien lorsque cela s’avère nécessaire. Le gouvernement rend compte en outre de l’acquisition, en 2010, de quatre nouveaux véhicules tout terrain et déclare que, en les ajoutant aux véhicules déjà utilisés, les besoins de l’inspection, dans ce domaine, sont satisfaits.
Le gouvernement indique aussi qu’il est en train de mettre en place le système de gestion électronique, ce qui va impliquer l’informatisation intégrale des tâches d’inspection. Le gouvernement indique que, dans ce cadre, des équipes d’inspecteurs ont été constituées pour introduire dans le système les statistiques sur les activités d’inspection et en particulier sur les taux d’accidents. S’agissant des locaux, le gouvernement déclare que les travaux prévus et budgétés permettront le doublement de l’espace physique par rapport à celui dont disposent aujourd’hui les deux divisions. La commission note avec intérêt ces informations et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés dans la mise en place du système de gestion électronique et d’indiquer son impact sur l’exercice efficace des fonctions et responsabilités de l’inspection du travail. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés en ce qui concerne le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail aux postes vacants et de préciser le nombre des inspecteurs qui procèdent à des visites dans les établissements.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que les rapports annuels sur les activités d’inspection contiennent à l’avenir des informations sur chacun des sujets visés à l’article 21, et en particulier à ses alinéas c) (statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements); e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, en mentionnant la disposition légale à laquelle elles se réfèrent; g) (statistiques des maladies professionnelles).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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