National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 6 et 10 de la convention. Statut du personnel d’inspection du travail et effectif d’inspecteurs. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, que deux nouveaux fonctionnaires du travail ont été recrutés, dont un adjoint au chef de service et un fonctionnaire supérieur, et qu’il est envisagé de continuer à pourvoir les nombreux postes vacants. Le gouvernement indique par ailleurs que le personnel d’inspection bénéficie d’un statut de fonctionnaire de catégorie supérieure et qu’il est classé dans les catégories GS 7 et GS 9 de la grille des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir des informations permettant de comparer le statut et le salaire des inspecteurs du travail avec celui d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions de responsabilité de niveau comparable, tels les inspecteurs du fisc et des finances, par exemple. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de toute évolution de l’effectif des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser notamment le nombre, la qualité et la répartition géographique de ceux qui exercent leurs fonctions dans les établissements couverts par la convention. Elle lui saurait gré de préciser les grades et fonctions du personnel féminin d’inspection du travail.Articles 11 et 16. Moyens matériels et logistiques de l’inspection du travail. La commission note que, en dépit des obstacles financiers auxquels se heurte le Département du travail, 649 visites d’inspection ont pu être effectuées en 2004. Elle note par ailleurs avec préoccupation qu’en raison du climat de violence, l’inspection du travail ne peut assurer sa présence dans les établissements situés dans certaines régions particulièrement dangereuses pour effectuer des inspections ou procéder à des enquêtes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les bureaux d’inspection du travail sont accessibles aux travailleurs et aux employeurs dans chaque région et de préciser la répartition géographique des moyens et facilités de transport mis à disposition des inspecteurs du travail pour effectuer les visites d’établissements, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 16, ces derniers soient visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des agents de contrôle dans les régions touchées par le climat de violence à l’égard des fonctionnaires publics, afin d’assurer la protection des travailleurs contre les violations par les employeurs des dispositions légales relatives aux conditions de travail.Articles 17 et 18. Poursuites légales des employeurs en infraction. La commission note la communication d’informations relatives au nombre de poursuites judiciaires intentées à l’encontre d’employeurs pour des infractions relatives à la présentation des registres, au préavis de licenciement, au paiement des indemnités de licenciement, aux congés avec solde, au paiement des heures supplémentaires et aux salaires. Se référant à l’article 18 de la convention qui prévoit que les sanctions applicables aux auteurs d’infraction devraient être appropriées et effectivement appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de jugements rendus par les tribunaux dans des affaires ayant trait à ces types d’infractions ainsi que des informations sur la procédure aboutissant à leur exécution effective.Article 21. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.