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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1960)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Elle note cependant que cette nouvelle loi, qui vise à adapter le système de passation des marchés aux exigences de transparence, de rationalité et d’efficacité qui caractérisent actuellement ce secteur vital, ne contient aucune disposition sur les clauses de travail qui doivent être insérées dans les contrats publics, conformément à cet article de la convention. A cet égard, la commission estime nécessaire de se référer à son étude d’ensemble de 2008 qui rappelle que le but essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisants que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Tout en notant que l’article 49 de la loi no 10/010 prévoit un cahier des charges qui déterminera les conditions d’exécution du marché et qui comprendra des clauses administratives générales, ainsi que des clauses administratives particulières, la commission demande au gouvernement de prendre toute mesure appropriée afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges. La commission espère que, au moment de l’adoption des décrets d’application de la loi relative aux marchés publics, le gouvernement ne manquera pas l’opportunité de mettre sa législation, enfin, en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte dès qu’il sera adopté.
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