ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Iraq (Ratification: 1962)

Display in: English - Spanish - arabeView all

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) figurant dans une communication du 4 août 2011, qui concernent des questions déjà soulevées par la commission, ainsi qu’un arrêté publié par le ministère de l’Electricité le 20 juillet 2010 pour interdire les activités syndicales du Syndicat des travailleurs de l’électricité, fermer tous ses bureaux et saisir son patrimoine et ses biens en raison du soutien, par ce syndicat, de manifestations qui se sont déroulées en juin et qui ont été violemment réprimées par la police. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
Violence visant les syndicalistes. Prenant note des commentaires de la CSI de 2008 et de 2009 sur les violations graves et persistantes du principe de la liberté syndicale, la commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les allégations de la CSI qui concernaient l’arrestation, la détention et les actes de violence commis à l’encontre de syndicalistes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau, en des termes généraux, qu’il n’est pas porté atteinte aux libertés syndicales, que les syndicalistes n’ont jamais été menacés par des autorités gouvernementales et que, malgré l’effort considérable consenti par les autorités chargées de la sécurité pour protéger la population, tous les citoyens sont exposés à la violence, pas uniquement les syndicalistes. La commission a relevé à maintes reprises l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, soulignant ainsi l’idée qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 26), et que l’exercice de la liberté syndicale n’est pas possible dans un climat de violence, de pression, de crainte et de menaces. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les droits syndicaux et le droit de négociation collective pourront bientôt s’exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux et dans un climat exempt de violence, de contraintes, de peur et de menaces quelles qu’elles soient.
Articles 1, 3 et 4 de la convention. La commission avait précédemment noté que, d’après le gouvernement, un projet de Code du travail avait été présenté au Conseil consultatif (Majlis Al-Shura) afin que le Parlement puisse l’examiner et l’adopter. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail est encore à l’état de projet et à l’examen, et qu’il fera l’objet d’amendements au cours des différentes phases de son élaboration.
La commission relève que des versions amendées du projet de code ont été élaborées en 2010 et 2011, et note que le Bureau a apporté une assistance technique au gouvernement. La commission note que le Conseil d’Etat a recommandé de reformuler certaines dispositions concernant les syndicats, et que l’ensemble des dispositions sur les syndicats ont été supprimées du projet de Code du travail de 2011 pour figurer dans une loi spéciale sur les syndicats. Prenant note de l’article 22(3) de la Constitution iraquienne, aux termes duquel «l’Etat garantit le droit de constituer des syndicats et des associations professionnelles et de s’y affilier, lequel est réglementé par la loi», la commission rappelle que le processus en cours doit s’achever aussi tôt que possible pour que le droit d’organisation et de négociation collective soit réellement respecté. La commission rappelle aussi que la législation doit accorder aux organisations d’employeurs les mêmes droits qu’aux organisations de travailleurs. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que la réforme législative en cours tiendra compte de l’ensemble des commentaires formulés dans les précédentes observations, et qu’elle sera bientôt achevée afin que la législation soit entièrement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ce processus.
Discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que les garanties prévues par le projet de Code du travail afin d’assurer une protection contre les actes de discrimination antisyndicale bénéficient aux fondateurs, aux présidents, aux dirigeants de syndicats, mais pas à leurs membres; le projet de loi n’établissait pas non plus de garanties adéquates contre la discrimination à l’embauche. La commission avait noté que le projet traitait des licenciements antisyndicaux, mais pas d’autres mesures ayant des répercussions négatives sur l’affiliation ou les activités syndicales. Elle avait souligné que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit bénéficier aux membres et aux dirigeants des syndicats, et qu’elle doit viser le licenciement, mais également toute autre mesure constituant une discrimination antisyndicale (transfert, rétrogradation et autres mesures ayant des effets préjudiciables). De plus, la protection prévue par la convention s’applique au moment de l’embauche, lors de la relation d’emploi et à la fin de l’emploi. La commission avait également rappelé que les dispositions générales de la loi qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne suffisent pas si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides garantissant leur application en pratique. En conséquence, la protection contre les actes de discrimination antisyndicale devrait être assurée par différents moyens adaptés à la législation et à la pratique nationales, et permettant de prévenir ces actes ou d’y mettre fin, notamment des sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle le chapitre du projet de Code du travail concernant les organisations syndicales tenait compte de ses commentaires concernant la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Notant que les dispositions sur les syndicats ont été supprimées du projet de 2011, et qu’elles seront examinées dans le cadre de l’actuelle réforme législative du Code du travail, ou d’une loi spéciale sur les syndicats, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate des membres et des dirigeants de syndicats contre les actes de discrimination antisyndicale, conformément aux principes susmentionnés.
Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que l’article 142 du projet de Code du travail établit l’obligation de négocier de bonne foi lorsqu’un syndicat accrédité, représentant 50 pour cent ou plus des travailleurs employés par l’établissement ou l’entreprise, présente une demande de négociation collective, ou lorsque cette demande a été présentée conjointement par plusieurs syndicats accrédités représentant 50 pour cent ou plus des travailleurs auxquels s’appliquera la convention collective. La commission avait souligné que des problèmes peuvent se poser lorsque la législation établit qu’un syndicat doit recevoir l’appui de 50 pour cent des membres de l’unité de négociation afin d’être reconnu comme agent négociateur: un syndicat qui n’aurait pas cette majorité absolue se verrait donc dans l’impossibilité de négocier. La commission avait souligné que, si aucun syndicat – ou regroupement de syndicats, comme le prévoit l’article 142 – ne couvre plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective ne devraient pas être refusés aux syndicats de l’unité concernée, du moins au nom de leurs propres membres, et avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 142 du projet de Code du travail en conséquence. La commission avait pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 142 du projet avait été amendé pour être mis en conformité avec la convention, et qu’un nouvel article 143 avait été inclus afin de tenir compte des commentaires de la commission sur le nombre minimal de membres requis pour l’obtention du statut d’agent négociateur.
La commission note que le gouvernement ne transmet pas d’information précise sur cette question dans son rapport, mais qu’il indique que le nouveau Code du travail est encore à l’état de projet et que, en conséquence, il pourrait être réexaminé au cours du processus législatif. La commission réitère ses précédents commentaires et espère que le futur Code du travail sera pleinement conforme aux principes susmentionnés.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment souligné que la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comportait aucune disposition visant à promouvoir la négociation collective et, partant, à donner effet à l’article 4 de la convention. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que le projet de Code du travail prévoirait la suppression de cette loi. Il avait également déclaré que l’article 147 du projet de Code du travail définit le contrat collectif de travail comme un contrat passé entre le syndicat, au nom des travailleurs des professions et des industries qu’il représente, et les employeurs concernés. La commission avait prié le gouvernement de confirmer si le projet de Code du travail reconnaissait la négociation collective au niveau de l’entreprise, et avait invité le gouvernement à prendre les mesures voulues afin de promouvoir la négociation collective à l’aide de publications, de séminaires et d’autres activités conçues pour mieux faire connaître son utilité.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme que, en vertu du projet de Code du travail, la négociation collective est également reconnue au niveau de l’entreprise pour l’ensemble des travailleurs visés par les dispositions du code. Il indique aussi qu’une action de promotion de la négociation collective aura lieu après l’adoption du code; une grande campagne médiatique sera lancée pour faire connaître le code. La commission prend note de ces informations et invite le gouvernement à engager l’action de promotion de la négociation collective sans attendre l’adoption du code. Elle lui demande de transmettre des informations sur tout élément nouveau en la matière dans son prochain rapport.
Articles 1, 4 et 6. Depuis de nombreuses années, la commission note que la loi no 150 de 1987 sur les fonctionnaires, que le gouvernement avait l’intention d’abroger, ne contient aucune disposition accordant aux fonctionnaires et aux employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat les garanties prévues par la convention; elle avait relevé que le projet de Code du travail excluait de son champ d’application les employés du secteur public. La commission avait précédemment noté que, en consultation avec les partenaires sociaux et les experts du Bureau, le gouvernement élaborait une recommandation afin d’inclure dans le nouveau Code du travail des dispositions sur les droits syndicaux des travailleurs du secteur public, ce qui leur permettrait de bénéficier des droits prévus aux articles 1, 3 et 6 de la convention. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail abrogerait la loi no 150 de 1987 sur les fonctionnaires, de sorte que les dispositions du code s’appliquent aux fonctionnaires.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’article 155 du nouveau projet de Code du travail prévoit l’abrogation de la loi no 150 de 1987. Elle note que l’article 3 du projet dispose que ses dispositions s’appliquent aux «travailleurs recrutés pour faire partie des effectifs de l’administration et du secteur public», aux «travailleurs contractuels de l’administration et du secteur public», mais pas aux «employés de l’administration et du secteur public». La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier cette disposition, afin que les droits consacrés par la convention soient pleinement garantis à l’ensemble des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission souligne que le droit d’organisation, condition préliminaire au développement de la négociation collective, est applicable à tous les fonctionnaires, les forces armées et la police étant les seules exceptions possibles. A cet égard, la commission note avec préoccupation que, d’après les commentaires de la CSI, les travailleurs du secteur public n’ont pas le droit de faire partie de syndicats, et les syndicats du secteur du pétrole sont illégaux pour des questions d’ordre technique. La commission espère que les droits fondamentaux au travail susmentionnés seront prochainement reconnus aux travailleurs du secteur public.
Monopole syndical et ingérence dans les activités de syndicats. La commission avait précédemment noté que la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales, qui ne s’appliquait plus, établissait un monopole de fait en faveur de la Confédération syndicale des travailleurs iraquiens en interdisant la création d’autres syndicats ou fédérations, et que le gouvernement avait eu recours à la décision no 8750 de 2005 pour geler les avoirs de syndicats. Etant donné que les textes qui n’ont pas été formellement abrogés, comme la décision no 8750, peuvent générer des incertitudes d’ordre juridique et entraver le développement de la négociation collective au sens de la convention et d’autres activités syndicales, la commission avait voulu croire que le gouvernement abrogerait formellement la loi no 52 et la décision no 8750. A cet égard, la commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail abrogerait cette loi, et que l’abrogation de la décision serait envisagée lorsque les élections des travailleurs auraient eu lieu, et que la responsabilité financière concernant les actifs de la confédération aurait été définie.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, compte tenu des changements intervenus et des éléments nouveaux concernant les droits et les libertés en Iraq, il devrait réexaminer la loi no 52 sur les organisations syndicales et la décision no 8750, ainsi que d’autres décisions portant atteinte aux libertés et droits syndicaux. La commission relève toutefois que le projet de Code du travail de 2011 ne prévoit pas l’abrogation de la loi no 52, alors que l’article 168 du projet de Code du travail de 2010 la prévoyait expressément. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour abroger la loi no 52 et la décision no 8750 de 2005 afin de garantir le pluralisme syndical, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout fait nouveau à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer