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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Iraq (Ratification: 1963)

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Fixation des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande d’informations sur les méthodes spécifiques utilisées par la Commission de fixation des salaires pour établir le salaire minimum, selon laquelle un salaire minimum est établi pour les travailleurs non qualifiés sur la base des critères fixés à l’article 4 du Code du travail no 71 de 1987, qui prévoit de façon générale que tout travailleur perçoit un salaire suffisant pour satisfaire ses besoins essentiels et ceux de sa famille et lui permettre de bénéficier des fruits du progrès économique. Cet article contient une liste de facteurs spécifiques à prendre en compte, y compris le principe de l’égalité de rémunération pour le même type et la même quantité de travail accompli dans des circonstances identiques. S’agissant des travailleurs qualifiés, le gouvernement indique que les salaires dépendent de la convention conclue pour la profession concernée et du contrat de travail, et qu’ils sont également liés à l’expérience, aux compétences, au lieu de travail, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si la Commission de fixation des salaires établit des salaires minima pour différentes branches d’activité ou catégories professionnelles et, dans l’affirmative, de fournir des informations spécifiques sur le niveau des salaires qui a été établi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et pour les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans le contexte de la fixation des salaires pour les travailleurs qualifiés. Elle le prie également de fournir des statistiques sur le niveau des salaires des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et les différentes catégories professionnelles.
Ségrégation professionnelle. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes représentaient 5,6 pour cent de l’ensemble des travailleurs des entreprises qui ont fait l’objet d’une inspection. D’après les statistiques disponibles au BIT et d’après une analyse statistique publiée par l’Unité interagences d’information et d’analyse des Nations Unies en 2008, seuls 17 pour cent des femmes iraquiennes faisaient part de la population active et, parmi celles-ci, 23 pour cent étaient sans emploi. En 2008, plus de la moitié des femmes occupant un emploi rémunéré travaillaient dans le domaine de l’enseignement, les autres étant surreprésentées dans l’administration publique, le secteur de la santé et le secteur social, ainsi que dans d’autres activités de services communautaires, sociaux et personnels. Notant le faible niveau de la participation des femmes au marché du travail et leur surreprésentation dans un petit nombre de secteurs économiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour augmenter la participation des femmes à l’emploi rémunéré dans un plus large éventail d’emplois et de secteurs économiques, y compris dans les emplois les mieux rémunérés.
Contrôle de l’application. Prenant note des indications du gouvernement sur le processus d’inspection en général, la commission lui demande de fournir des informations sur toutes violations du principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, décelées par les inspecteurs du travail ou portées à leur attention, ainsi que sur la façon dont ces infractions ont été traitées, notamment des informations sur les réparations accordées ou les sanctions infligées. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes décisions des tribunaux concernant l’article 4(2) du Code du travail.
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