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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kenya (Ratification: 2001)

Other comments on C111

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2009

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Législation. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue par le ministre de l’Application de la loi de 2007 sur l’emploi, conformément à l’article 3(4) et la protection contre la discrimination est assurée par l’article 27 de la Constitution de 2010, qui s’applique à toutes les personnes, y compris les travailleurs indépendants, le service des prisons du Kenya, les forces de police de l’administration et le service national de la jeunesse. La commission note que les dispositions constitutionnelles générales relatives à l’égalité, tout en étant importantes, se sont généralement avérées insuffisantes pour traiter les affaires spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute exclusion décidée par le ministre, en vertu de l’article 3(4) de la loi sur l’emploi, et d’indiquer si les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de cette loi en vertu de l’article 3(2) – les forces armées et la police, le service des prisons et le service national de la jeunesse et les personnes à charge dans une entreprise familiale – sont couvertes par des lois ou réglementations spécifiques qui les protègent contre la discrimination dans l’emploi ou la profession.
Non-discrimination et égalité de chances des travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note que le gouvernement indique que toutes les dispositions de la loi de 2007 sur l’emploi s’appliquent aux ZFE. Elle se félicite des informations sur les inspections du travail complètes dans les ZFE entreprises par le Département du travail et de l’établissement d’un rapport sur les résultats de ces inspections. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport du Département du travail et espère qu’il contiendra des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires décelées par les services d’inspection du travail dans les ZFE, relatives à un non-respect des dispositions sur l’égalité et la non-discrimination de la loi de 2007 sur l’emploi.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la Constitution de 2010 prévoit que «les femmes et les hommes ont droit à un traitement égal, y compris à l’égalité de chances dans les domaines politique, économique, culturel et social», et qu’elle interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la grossesse et l’état civil (art. 27(3) et (4)). Elle relève que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, la participation des femmes à l’emploi salarié reste faible (30,4 pour cent en 2009) et que les femmes restent surreprésentées dans certains secteurs économiques (les services d’enseignement, l’agriculture, la foresterie et d’autres services). La commission note que le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes, des Enfants et du Développement social a réalisé un manuel de formation pour l’application d’une approche intégrée en matière de genre (juin 2008) et a mis au point un cadre de suivi et d’évaluation pour cette approche intégrée (mars 2009). Elle prend note à cet égard de l’engagement du gouvernement d’intégrer les questions relatives au genre dans les politiques, plans, budgets et programmes gouvernementaux et d’accroître la participation des femmes à l’économie au moyen de mesures de discrimination positive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi salarié et le travail indépendant des femmes, et pour modifier ou abroger les lois discriminatoires afin de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions constitutionnelles sur l’égalité et la non-discrimination.
Lutter contre les préjugés sexistes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des coordonnateurs chargés des questions de genre dans les organisations de travailleurs et d’employeurs luttent contre les préjugés sexistes quant au rôle des hommes et des femmes sur le marché du travail, en appliquant des politiques de genre. Elle note cependant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en reconnaissant qu’un certain nombre d’actions avaient été engagées dans ce domaine, a réitéré ses préoccupations devant la persistance de normes culturelles, pratiques et traditions néfastes, ainsi que d’attitudes patriarcales et de stéréotypes bien ancrés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans tous les domaines de l’existence (CEDAW/C/KEN/CO/7, 5 avril 2011, paragr. 17). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes, par exemple le lancement de campagnes de sensibilisation, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire face efficacement aux préjugés sexistes qui génèrent et perpétuent la discrimination fondée sur le sexe dans l’éducation, l’emploi et la profession, y compris la ségrégation professionnelle et l’accès des femmes aux terres et au crédit.
Egalité de chances et de traitement des groupes ethniques minoritaires et des peuples autochtones. La commission note que la nouvelle Constitution prévoit la mise en œuvre de programmes d’action positive pour assurer que les groupes minoritaires et marginalisés, notamment les communautés traditionnelles, autochtones et pastorales, qui ont été ou sont désavantagés par la discrimination, se voient offrir des opportunités spéciales dans les domaines de l’éducation et de l’économie, ainsi que dans l’accès à l’emploi (art. 56). La commission note également que la Constitution impose la mise en place d’un cadre juridique et d’une politique sur le droit d’accès aux terres, y compris aux terres communautaires, ainsi qu’aux ressources naturelles (chap. 5). S’agissant des communautés Ogiek, et Endorois – auxquelles la commission s’était référée dans ses précédents commentaires, elle note les récentes observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) dans lesquelles il relève avec préoccupation qu’aucune mesure n’a été prise pour donner suite aux décisions de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples en ce qui concerne leur expulsion forcée de leurs terres, et que les personnes concernées n’ont toujours pas obtenu réparation à ce jour (CERD/C/KEN/CO/1-4, 2 septembre 2011, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination et les inégalités dont sont victimes les minorités ethniques et les peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et politiques adoptées, conformément aux dispositions constitutionnelles sur les droits des minorités et la politique foncière et sur l’impact de ces mesures en vue d’assurer aux peuples autochtones la possibilité d’exercer leurs professions et activités traditionnelles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la situation particulière des communautés Ogiek et Endorois, en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme d’action positive ou toute autre mesure instaurée pour améliorer les possibilités offertes aux minorités et aux peuples autochtones dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle, ainsi que leur accès à l’emploi et à la profession.
Article 4 de la convention. Mesures qui affectent les personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. Suite à sa demande concernant l’application de l’article 5(3)(d) de la loi sur l’emploi de 2007, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un certificat de bonne conduite doit être obtenu auprès des services de police préalablement à tout recrutement dans certaines catégories limitées d’emploi telles que les forces de sécurité. S’agissant de l’exception prévue à l’article 4 de la convention, la commission rappelle qu’elle doit être interprétée au sens strict. Toutes les mesures relatives à la protection de la sécurité de l’Etat doivent être suffisamment bien définies et précises; et les personnes concernées par ces mesures, à savoir la délivrance du certificat, doivent avoir un droit de recours auprès d’un organisme indépendant. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que les conditions d’obtention du certificat de «bonne conduite» ne constituent pas une limitation injustifiée de la protection prévue par la convention, et demande au gouvernement de plus amples informations sur toutes les catégories d’emploi concernées.
Organisme chargé des questions d’égalité. La commission prend note de la création de la Commission nationale kényane des droits de l’homme et de l’égalité (partie 5 de la Constitution), à laquelle ont été conférées des fonctions de conseil, de promotion, d’enquête et de réparation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, notamment sur toute législation pertinente sur les pouvoirs et le fonctionnement de la Commission nationale kényane des droits de l’homme et de l’égalité, ainsi que sur les activités de cette commission dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission se félicite de ce que le formulaire d’inspection fourni par le gouvernement contienne des points spécifiques sur la discrimination, et notamment le harcèlement sexuel. Afin de mieux évaluer la situation dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés, et notamment sur les cas de harcèlement sexuel.
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