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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Période de validité des certificats médicaux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que la fréquence des examens médicaux des pêcheurs est déterminée en fonction des antécédents médicaux du pêcheur: tous les trois ans pour les personnes en bonne santé, tous les ans pour les personnes en moins bonne santé et au cas par cas pour les personnes souffrant de maladies chroniques. La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention la période de validité des certificats médicaux dépend de l’âge du pêcheur et non de son état de santé. Plus concrètement, la convention prévoit que le certificat médical des personnes de moins de 21 ans restera valide pendant une période ne dépassant pas une année. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention. La commission rappelle, à cet égard, qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la nouvelle convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, portant révision et actualisation de façon intégrée de la plupart des instruments existants de l’OIT dans le secteur de la pêche, le certificat médical est valide pendant deux ans au maximum, à moins que le pêcheur soit âgé de moins de 18 ans.
Article 5. Examens effectués par des arbitres médicaux indépendants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les examens médicaux des pêcheurs sont effectués par une commission médicale à l’hôpital central de la marine et, lorsqu’un médecin spécialisé fait état d’une maladie ou d’un handicap physique, le pêcheur concerné est déclaré inapte au travail à bord d’un navire mais n’est pas soumis à d’autres examens. La commission note également, d’après ce qu’indique le gouvernement, qu’une commission spéciale sera mise en place pour régler tout conflit survenant dans le cadre des examens médicaux. La commission demande au gouvernement de préciser les dispositions juridiques, et de communiquer copie de tout texte pertinent, garantissant au pêcheur le droit d’être examiné par un autre médecin indépendant dans le cas où le certificat médical lui aurait été refusé, tel que prévu par cet article de la convention. La commission rappelle à cet égard, que les mêmes prescriptions ont été incorporées à l’article 11 e) de la convention no 188.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant par exemple le nombre approximatif des pêcheurs couverts par la convention, un exemplaire du formulaire standard de certificat médical actuellement utilisé, et les résultats des visites d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions observées et les mesures prises à cet égard.
Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 10 à 12 de la convention no 188 reprennent pour l’essentiel les dispositions de la présente convention tout en prévoyant une plus grande flexibilité en ce qui concerne les navires de moins de 24 mètres de longueur qui ne passent normalement pas plus de trois jours en mer. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
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