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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123) - Gabon (Ratification: 1968)

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Observation
  1. 2023
  2. 2011
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Article 4, paragraphes 4 b) et 5, de la convention. Registres des personnes employées ou travaillant sous terre. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 lequel fixe le modèle du registre d’employeur. Elle constate que, bien que l’article 2 de cet arrêté exige que le registre de l’employeur doit préciser la date d’entrée dans l’établissement, ainsi que l’âge du travailleur, les exigences de l’article 4, paragraphes 4 b) et 5, de la convention ne sont pas toutes remplies. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’arrêté général no 3018 conforme aux exigences de l’article 4, paragraphes 4 b) et 5, de la convention, en prévoyant que les listes des personnes de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre soient mises à disposition des représentants des travailleurs, ces listes devant notamment indiquer la date de naissance des ces personnes.
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