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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Mexico (Ratification: 1990)

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Article 1 de la convention. Définition et autodétermination des peuples autochtones. La commission note que, à propos des critères utilisés pour définir les membres des groupes autochtones, le gouvernement indique que l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) a appliqué jusqu’en 1990 le critère linguistique en tant qu’élément fondamental à cette fin. Depuis le recensement de 2000, le critère d’auto-attribution a été incorporé. Dans le cas concret du XIIe Recensement général de la population et de la famille de 2010, deux questionnaires ont été établis: un questionnaire de base visant l’ensemble de la population, dans lequel a été utilisé le critère linguistique, et un questionnaire plus ample destiné à un échantillon de la population, pour lequel a été appliqué le critère de l’auto-attribution. L’échantillon de la population représente environ 10 pour cent de l’ensemble de la population du pays et est représentatif à l’échelle nationale, municipale et des Etats. La commission note que, selon les informations recueillies dans le XIIe recensement, 15,7 millions de personnes de 3 ans ou plus se considèrent comme autochtones. Parmi celles-ci, 6,6 millions parlent une langue autochtone. Selon le recensement, les entités fédératives au plus fort pourcentage d’autochtones sont Yucatán (62 pour cent) et Oaxaca (58 pour cent). La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 2, de la convention dit que le sentiment d’appartenance autochtone ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention. En conséquence, la commission invite le gouvernement à incorporer, dans les prochains recensements de la population qui seront effectués dans le pays, la question sur l’auto-attribution dans le questionnaire de base qui vise l’ensemble de la population, afin d’obtenir des données aussi précises que possible sur le nombre des personnes qui se considèrent comme autochtones.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note que, selon le gouvernement, les entités qui font partie de la Fédération ont effectué des réformes constitutionnelles à l’échelle locale et adopté des lois sur les droits et la culture autochtones. Le gouvernement joint à son rapport un tableau qui indique les droits que les différents Etats fédératifs ont reconnus. Le tableau indique que la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones (CDI) a identifié 17 Etats fédératifs dans lesquels des mesures d’harmonisation législative sont menées à bien. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le budget destiné aux activités pour la population autochtone s’est accru de 53,6 pour cent depuis 2007. Le gouvernement indique aussi les activités et programmes réalisés par la CDI, entre autres les suivants: infrastructure pour les services aux peuples autochtones (PIBAI), foyers scolaires autochtones (PAEI), programme de promotion des conventions en matière de justice (PCMJ), programme de coordination pour l’aide à la production autochtone (PROCAPI) et organisation productive pour les femmes autochtones (POPMI). Le gouvernement fournit des informations sur l’objectif de ces programmes, le budget alloué et les activités menées à ce jour dans le cadre de ces programmes. Le gouvernement souligne aussi les initiatives prises par la CDI pour réduire les inégalités entre hommes et femmes parmi les peuples autochtones, pour sauvegarder et revaloriser sur le plan culturel les langues autochtones et pour renforcer les relations interinstitutionnelles et s’occuper ainsi, d’une façon adaptée et sensible, de la diversité culturelle. Le gouvernement indique que la participation des peuples intéressés à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes, projets et initiatives de la CDI est garantie par le Conseil consultatif de la CDI qui est composé de 140 dirigeants autochtones, sept conseillers représentant des institutions universitaires et de recherche nationales, 12 conseillers représentant des organisations sociales, sept conseillers membres de la direction des commissions des affaires autochtones qui relèvent des deux chambres du Congrès de l’Union et 32 conseillers représentant les autorités des entités fédératives. Le Conseil consultatif compte 12 groupes de travail. Par ailleurs, l’Institut national des langues autochtones (INALI), qui est un organisme décentralisé de l’administration publique, a pour mission de conseiller le gouvernement pour organiser des politiques publiques en matière de langues autochtones en promouvant le multilinguisme, le développement des langues autochtones et leur utilisation dans tous les domaines de la vie sociale, économique, politique, culturelle, religieuse et professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’impact sur l’application de la convention des programmes et activités menés par la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones et l’Institut national des langues autochtones.
Article 6. Consultations. La commission prend note de la liste des consultations menées par la CDI dans le cadre du système de consultations des autochtones. Cette liste porte sur 2003-2009 et les consultations effectuées avaient un caractère général ou portaient sur des questions à l’échelle locale ou des Etats. Le gouvernement souligne l’importance pour le système de consultations des autochtones de prendre en compte les autorités autochtones, traditionnelles et constitutionnelles, et la nécessité de parvenir à un ample consensus conformément aux règles établies par chaque peuple. Par ailleurs, le gouvernement estime que la participation et la représentativité sont étroitement liées au droit de consultation. Le gouvernement donne aussi des informations au sujet de la consultation sur des mécanismes visant à protéger les connaissances traditionnelles et les expressions culturelles, ainsi que les ressources naturelles, biologiques et génétiques des peuples autochtones. Il indique qu’a été institué un groupe interinstitutionnel afin de déterminer, en consultation avec les peuples autochtones, quelles sont les connaissances traditionnelles, expressions culturelles et ressources naturelles, biologiques et génétiques qui doivent être protégées. L’objectif de la consultation est que ces conclusions servent à légiférer dans ce domaine et à prendre position sur cette question au niveau international.
En ce qui concerne la loi sur les consultations, le gouvernement indique que les deux initiatives ont été soumises aux commissions des questions autochtones du Sénat et de la Chambre des députés, et que ces commissions ont décidé de les examiner conjointement pour choisir l’une ou l’autre ou élaborer un nouveau projet. A cette fin, un nouveau document a été élaboré qui doit être examiné par les chambres, la CDI et l’administration publique. La commission note que la CDI a été chargée de mener les consultations avec les peuples autochtones sur la loi de consultation, en se fondant sur le système de consultations des autochtones, et que, dans ce cadre, une proposition de méthodologie est élaborée pour mener à bien la consultation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement dans les faits du système de consultations des autochtones et sur la façon dont le résultat des consultations menées dans le cadre de ce système est pris en compte au moment d’adopter les décisions finales. La commission demande également au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau en matière d’adoption de la loi sur les consultations, la procédure et les délais estimés pour l’adoption de cette loi et la façon dont il est prévu de consulter les peuples autochtones sur cette loi. Prière de continuer de donner des informations sur les procédures de consultation menées dans le pays à l’échelle nationale, municipale et des Etats.
Article 7. Plans et programmes de développement. En ce qui concerne la mise en œuvre du Plan national de développement et du Programme national pour le développement des peuples autochtones (PDPI), la façon dont ils tiennent compte des priorités des peuples autochtones et les modalités de participation de ces peuples à leur application et à leur évaluation, la commission note que, selon le gouvernement, les programmes sont mis en œuvre par les différents services de l’administration publique fédérale, laquelle peut les exécuter par le biais d’organisations et de communautés autochtones. Ces communautés sont alors les bénéficiaires et les exécutrices des programmes. Quant à l’évaluation, les peuples autochtones participent dans le cadre de mécanismes de contrôle social et d’enquêtes d’opinion élaborés par le Conseil national de l’évaluation de la politique sociale, et informent les membres du Conseil consultatif de la CDI. La commission note aussi que la CDI évalue, de son côté, les programmes dans le cadre desquels des enquêtes de satisfaction sont réalisées auprès des bénéficiaires des programmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les programmes menés, en particulier sur les modalités pratiques de la participation des peuples autochtones à l’application et à l’évaluation des programmes, et sur l’impact de cette participation dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment le Programme national pour le développement des peuples autochtones prend en compte les priorités de développement des peuples autochtones et comment y sont intégrées les propositions et recommandations formulées par la CDI.
Articles 8 à 12. Administration de la justice. La commission prend note des décisions judiciaires mentionnées par le gouvernement qui portent sur les us et coutumes autochtones. La commission prend note aussi des nombreuses mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne l’administration judiciaire. La commission prend note notamment de l’amélioration du système de défense des membres des peuples autochtones, des conventions conclues avec les universités de droit pour qu’elles disposent d’étudiants assistants bilingues et avec l’Université d’anthropologie pour que soit reconnue la diversité culturelle des peuples autochtones. La commission prend note aussi des activités menées par l’Unité spécialisée chargée des questions autochtones du Service du Procureur général de la République. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures et programmes adoptés en application des articles 8 à 12 de la convention et, en particulier, de communiquer des exemples de décisions des tribunaux chargés des questions autochtones et des tribunaux ordinaires dans le cadre desquelles les us et coutumes autochtones ont été appliqués.
Article 14. Droits de possession sur les terres. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à certaines annexes qui n’ont pas été jointes. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les points suivants:
  • i) les conclusions du projet d’étude réalisé par la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones et le bureau de l’Ombudsman chargé des affaires agraires, et sur les mesures prises pour régler les problèmes agraires affectant les communautés autochtones;
  • ii) sur les résultats obtenus par les programmes susmentionnés concernant la régularisation en matière de possession des terres et sur l’avancement du programme sur les «conflits prioritaires»;
  • iii) la façon dont ont été traités ou sont traités les problèmes de terres des communautés ñahñú de San Pedro de Atlapulco, de la communauté suave de San Francisco del Mar, des communautés zoques de los Chimalapas, et de la communauté mazahua de San Antonio de la Laguna; et
  • iv) les mesures adoptées pour sauvegarder le droit des peuples intéressés à utiliser les terres non exclusivement occupées par eux mais auxquelles ils ont traditionnellement eu accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance.
Prière également de communiquer copie des décisions administratives et judiciaires qui reconnaissant les droits de propriété des peuples autochtones sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et pour trancher les revendications relatives aux terres en tenant compte du principe de l’occupation traditionnelle.
Article 15. Ressources naturelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la suspension du projet hydroélectrique «Presa La Parota». Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour indemniser les peuples ayant subi des dommages dus à la mise en œuvre du projet. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, les activités menées jusqu’à la suspension du projet consistaient en des études de faisabilité et de prospection pour connaître la géologie de la région. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas eu d’exploitation de ressources naturelles. Les études n’ont entraîné que l’utilisation temporaire de terres et, à ce titre, les personnes affectées ont été dûment indemnisées, conformément à la loi agraire et aux barèmes de l’Institut de l’administration et de l’évaluation des biens nationaux.
La commission avait demandé aussi au gouvernement de donner des informations sur les consultations en cours dans le cadre du grand projet de l’isthme de Tehuantepec et sur toute autre consultation en cours concernant les activités de prospection ou d’exploitation de ressources naturelles sur les terres autochtones, y compris dans le cadre du système de consultations créé par la CDI. La commission note que, à propos du projet dans l’isthme de Tehuantepec, le gouvernement indique que ce projet est en cours de planification et que des études de faisabilité technique, économique, sociale et environnementale ont été entamées et qu’elles dureront au moins deux ans. A propos des consultations des peuples autochtones, le gouvernement indique ce qui suit: 1) en 2006, le Centre d’avant-projets du Pacifique Sud de la Commission fédérale de l’électricité (CFE) a commencé à informer le gouvernement d’Oaxaca sur cette proposition; 2) en 2007, les premiers contacts ont été pris avec des autorités territoriales et communales à l’occasion d’assemblées, et on s’est rendu à ce jour dans 48 communautés; 3) à la suite des assemblées d’information, des ateliers communautaires ont été organisés qui ont permis de réunir des informations sur les appréhensions, idées et propositions ayant trait au projet; 4) des activités sont en cours pour obtenir l’accord des communautés et commencer ainsi les études techniques, économiques, sociales, culturelles et environnementales (le consentement des assemblées a été obtenu pour réaliser ces études dans toutes les communautés, sauf dans le domaine agraire de Tataltepec de Valdès, et, par conséquent, aucune activité géologique n’a été déployée dans la zone); 5) à la suite des informations, des consultations et des études socio-économiques, il a été décidé de modifier certains aspects techniques du projet (hauteur de 147 mètres au lieu de 195 mètres et, par conséquent, diminution de la superficie du barrage – de 2 750 à 1 958 hectares); 6) des visites ont eu lieu dans d’autres centrales hydroélectriques en marche ou en construction, et 300 habitants y ont participé; 7) trois réunions d’évaluation régionale se sont tenues à Santiago Jamiltepec, Santiago Tetepec et Villa de Tututepec de Melchor Ocampo pour évaluer la planification, conjointement avec les habitants et les autorités agraires et administratives; 8) des enquêtes ont été réalisées pour évaluer les activités du Service de la clientèle de la CFE; 9) au moment de la présentation du rapport, 1 617 réunions d’information s’étaient tenues; 10) il a été indiqué clairement pendant les réunions d’information que les collectivités agricoles ne seraient pas touchées (le barrage et la zone des chantiers couvriront 2 500 hectares dans huit centres agraires). De plus, le gouvernement communique une liste des études d’impact environnemental et social qui sont en cours et que la CFE supervise. La commission souligne les activités menées à bien par le gouvernement, par le biais de la Commission fédérale de l’électricité, pour informer les communautés affectées par le grand projet de l’Isthme de Tehuantepec et pour connaître leurs vues. La commission demande au gouvernement de continuer d’adresser des informations à ce sujet. La commission souligne aussi les études sur l’impact environnemental, social et culturel qui sont réalisées. Prière d’indiquer comment est garantie la participation des communautés autochtones touchées, conformément à la convention. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si, une fois achevées ces études techniques et d’impact environnemental, social et culturel, on envisage que le grand projet fasse l’objet de consultations avec les communautés autochtones en ce qui concerne l’exécution du projet et son impact sur les communautés. Si c’est le cas, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si des actions administratives ou judiciaires sont en cours contre ce projet. Prière de donner des informations sur tout autre projet de prospection ou d’exploitation en cours et sur les consultations des peuples autochtones qui sont menées à bien à cet égard.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. Notant que le rapport du gouvernement ne se réfère pas à cette question, la commission lui demande à nouveau de donner des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs autochtones jouissent pleinement de leurs droits au travail, notamment en ce qui concerne les journaliers agricoles, les enfants, filles et garçons autochtones et les migrants internes. Prière de communiquer également des informations sur les résultats des visites d’inspection au sujet des travailleurs autochtones, ainsi que sur la situation de ces travailleurs dans la communauté zolontla, municipalité d’Ixhuatlán de Madero, Etat de Veracruz (voir le document GB.289/17/3 du Conseil d’administration, 2004).
Articles 26 à 29. Education. La commission prend note des nombreuses informations fournies par le gouvernement. En particulier, elle prend note de la stratégie 2.7 du Programme 2009-2012 pour le développement des peuples autochtones qui vise à promouvoir l’accès à une éducation de qualité et pertinente du point de vue culturel et à favoriser l’interculturalité dans tout le système éducatif national. La commission prend note aussi de l’insertion de la matière Langue et culture autochtones dans l’enseignement secondaire, du baccalauréat interculturel, de la licence en enseignement primaire interculturel bilingue et des universités interculturelles (neuf à ce jour). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme 2009-2012 pour le développement des peuples autochtones. Elle lui demande en particulier de donner des informations sur l’impact de ces mesures et sur le nombre d’étudiants qui en bénéficient. La commission demande enfin au gouvernement d’indiquer le nombre d’instituteurs autochtones bilingues qui sont enregistrés.
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