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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Night Work Convention, 1990 (No. 171) - Madagascar (Ratification: 2008)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Mesures minimales de protection des travailleurs de nuit. La commission prend note des indications contenues dans le premier rapport du gouvernement selon lesquelles celui-ci ne dispose pas d’autres mesures spécifiques en plus de celles prévues par les articles 4 à 10 de la convention. La commission note à cet égard que le décret no 68-172 de 1968 portant réglementation des heures supplémentaires de travail et fixant la majoration de salaire pour le travail de nuit, des dimanches et des jours fériés, tel que modifié et complété par les décrets nos 72-226 de 1972 et 2007-007 de 2007 fixant les modalités de prise en charge par l’employeur du transport et de la sécurité des travailleurs de nuit, semble être le seul texte légal prévoyant des mesures spécifiques pour la protection des travailleurs de nuit. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que la convention exige des mesures spéciales pour protéger la santé des travailleurs de nuit et les aider à faire face à leurs responsabilités familiales et sociales et, par conséquent, des mesures concrètes doivent être prises pour donner effet aux dispositions des articles 6 (travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit), 7 (protection de la maternité), 9 (services sociaux) et 10 (consultation des représentants des travailleurs) de la convention, qui énoncent un certain nombre de mesures nécessaires pour garantir un minimum de protection aux travailleurs de nuit. Ces mesures à prendre peuvent être mises en place progressivement, mais elles ne sont pas moins obligatoires et doivent être appliquées. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’apporter de plus amples informations à ce sujet.
Article 4. Evaluation de l’état de santé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la législation malgache ne prévoit pas des dispositions spécifiques concernant la santé des travailleurs de nuit. Toutefois, il se réfère à l’article 5 du décret no 2003-1162 organisant la médecine d’entreprise qui prévoit des visites médicales périodiques. La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire afin de donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 5. Moyens adéquats de premiers secours. La commission note que, conformément à l’article 33 du décret no 2003-1162 de 2003 sur la médecine d’entreprise, il existe des mesures de premiers secours en cas d’accident sur le lieu de travail aussi bien pour les travailleurs de jour que pour les travailleurs de nuit. En effet, l’article 41 prévoit que chaque établissement adhérant à un service médical interentreprises doit se doter à son siège d’une boîte de secours pour un effectif inférieur à 20 travailleurs; d’un brancard doté d’une couverture, d’une boîte de secours et d’un lit doté de deux couvertures pour un effectif de 100 à 499 travailleurs; d’une salle de pansement comportant un lit de consultation ou de repos, d’un brancard doté d’une couverture pour un effectif d’au moins 500 travailleurs. La commission prie le gouvernement de considérer la possibilité d’introduire des arrangements permettant que, en cas de besoin, les travailleurs de nuit puissent être dirigés vers un endroit où ils pourront recevoir les soins appropriés, comme l’exige cet article de la convention.
Article 6. Travailleurs déclarés inaptes au travail de nuit. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de texte en application de cet article de la convention. Le gouvernement ajoute cependant que, dans la pratique, un travailleur de nuit qui, pour des raisons de santé, est déclaré inapte au travail de nuit est transféré, lorsque c’est réalisable, à un poste similaire auquel il est apte. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 7, paragraphes 1 à 3. Protection de la maternité. La commission note que l’article 85, paragraphe 4, du Code du travail prévoit qu’en aucun cas les femmes en état de grossesse constatée médicalement ne doivent pas être employées la nuit durant la période s’étendant jusqu’à huit semaines après l’accouchement. Toutefois, l’article 5.6 de la loi no 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches à Madagascar prévoit que «les dispositions du Code du travail sur le travail de nuit des femmes, et notamment l’article 85 du Code du travail ou toute autre disposition de nature législative ou réglementaire qui s’y substituerait, ne sont pas applicables aux entreprises franches». La commission rappelle au gouvernement que cet article de la convention exige qu’une alternative au travail de nuit (par exemple, un travail de jour similaire ou équivalent) existe pour les travailleuses pendant une période d’au moins seize semaines, dont au moins huit avant la date présumée de l’accouchement (huit semaines assurées par l’article 85, paragraphe 5), ou pour de plus longues périodes sur présentation d’un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la santé de la mère ou de l’enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit, en plus du transfert à un poste de travail de jour, une prolongation possible du congé de maternité et si elle dispose aussi qu’au cours des périodes de seize semaines les travailleuses bénéficient d’une protection contre le licenciement arbitraire et du maintien de leur niveau de revenu, ainsi que des avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement.
Article 9. Services sociaux. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient du transport et de la sécurité. A cet égard, l’article 3 du décret no 2007-007 du 9 janvier 2007 prévoit que le transport doit être assuré en nature et sans contrepartie par l’employeur. L’article 4 du même décret prévoit que, «pour assurer la sécurité des travailleurs contre toute forme d’agression ou d’accident, que ce soit sur les lieux de travail ou sur le trajet que le travailleur est amené à emprunter en raison du travail, des moyens appropriés doivent être fournis par l’employeur selon des modalités à fixer par convention entre les parties, compte tenu des spécificités locales». En outre, la commission rappelle que, par «services sociaux», la convention vise à couvrir une grande variété de mesures, parmi lesquelles figure le transport. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui comportent des directives au sujet des autres mesures pouvant être considérées comme appropriées pour les travailleurs de nuit, telles que les installations de repos convenablement équipées, les horaires flexibles des crèches et les activités culturelles, sportives ou récréatives adaptables. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 10. Consultation des représentants des travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 158 du Code du travail, qui donne des indications d’ordre général sur les missions des délégués du personnel comme, par exemple, présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives, saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamation, ou encore veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène, à la sécurité des travailleurs et à la protection sociale. Or cette disposition est d’ordre général et n’indique rien sur le devoir de consulter les représentants des travailleurs intéressés sur les détails des horaires de travail exigeant les services de travailleurs de nuit. La commission souhaite rappeler au gouvernement que cet article de la convention prévoit la consultation des représentants des travailleurs avant d’introduire des horaires de travail exigeant les services de travailleurs de nuit, et même des consultations régulières dans les établissements qui emploient des travailleurs de nuit, en particulier en vue de veiller à ce que toutes les mesures requises en matière de santé et de sécurité au travail et de services sociaux soient suffisamment prises en considération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 11 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’état actuel du contexte politico-social à Madagascar, aucune décision afférente à l’application des dispositions de la convention n’est encore possible. La commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau copie de tout nouveau texte législatif ou convention collective réglementant le travail de nuit en conformité avec les dispositions de la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.
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