National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 2(2) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction visée à l’article 2(2) de la loi de 2003 s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans.Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 2(3) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. Elle note toutefois que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport à l’Assemblée générale sur les enfants et les conflits armés (A/64/742-S/2010/181, 13 avril 2010, paragr. 79), observe que, avant le tremblement de terre de janvier 2010, des organisations de malfaiteurs aux motivations criminelles, bien organisées et armées, utilisaient des enfants notamment pour transporter des armes et commettre des incendies ou détruire des biens publics ou privés. En outre, le Secrétaire général constate que les criminels qui se sont échappés de prison, à la faveur des circonstances liées au séisme, compromettent gravement la sécurité des enfants qu’ils pourraient chercher à recruter au sein de bandes criminelles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre aux fins d’activités illicites.Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 2(5) de la loi de 2003 interdit les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels que les travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent. Elle note aussi que, en vertu de l’article 333 du Code du travail, les mineurs ne pourront être occupés à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux du point de vue physique ou moral, ni prêter leurs services dans les lieux où se débitent les boissons alcooliques. Elle note enfin que l’article 334 de cette loi interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans dans des entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances. La commission prie le gouvernement de donner la définition des termes «mineur» et «enfant», visés respectivement à l’article 333 du Code du travail et à l’article 2 (5) de la loi de 2003.Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) a recruté un consultant en janvier 2009 afin de mener des investigations en vue d’élaborer une liste des travaux dangereux. L’élaboration de cette liste se fera avec l’appui des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants est quasi inexistant en milieu formel et est surtout présent dans le milieu informel, raison pour laquelle le MAST a travaillé, dans l’élaboration de cette liste, avec les dirigeants de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, fédération qui regroupe une cinquantaine d’associations du milieu informel. Elle note enfin que le gouvernement s’engage à soumettre la liste validée au moment de la soumission de son second rapport. Tout en prenant bonne note des mesure prises par le gouvernement, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il faudrait entre autres prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir que, lors de l’élaboration de la liste des travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la liste des travaux dangereux lorsqu’elle aura été adoptée.Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des mécanismes de surveillance appropriés ne sont pas encore clairement établis. Elle note cependant que le gouvernement prévoit de mener des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de mettre en place un Conseil national tripartite de surveillance et d’élimination du travail des enfants. La commission note également que, en vertu de l’article 411 du Code du travail, l’inspection du travail est l’autorité en charge de la surveillance de l’application de ses dispositions. Elle note que, à cette fin, les inspecteurs du travail ont notamment le pouvoir de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements relevant de leur juridiction (art. 413). Elle observe cependant que, d’après l’article 411, les établissements relevant de leur juridiction se limitent aux centres de travail et aux lieux où se trouvent des personnes occupées qui gagnent un salaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès accomplis relatifs à la mise en place du Conseil national tripartite de surveillance et d’élimination du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’étendue et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail mettant en cause des enfants de moins de 18 ans engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants.Article 6. Programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un plan national de protection a été validé en 2006. Elle note avec intérêt que ce plan vise dix catégories d’enfants vulnérables qui nécessitent une protection, dont notamment les enfants des rues, les enfants associés aux groupes armés et les enfants victimes de violence, d’abus et d’exploitation sexuelle. En outre, le gouvernement indique que, suite à la ratification de la convention, le MAST a jugé nécessaire de revisiter le plan national de protection et d’y inclure des programmes d’action thématiques assortis de délais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre des programmes d’action thématiques pour protéger les catégories d’enfants vulnérables visées dans le plan national de protection contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer une copie du plan national.Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, bien que l’article 2 de la loi de 2003 interdise les abus et les violences contre les enfants, de même que leur exploitation, tels la servitude ainsi que le travail forcé ou obligatoire de même que les services forcés; l’offre, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution, de pornographie; l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites; les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent; et le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés, aucune sanction n’est prévue en cas d’infraction à cette disposition. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de porter la question des sanctions à appliquer en cas de violation de la convention devant les instances chargées de la réforme judiciaire. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, des mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l’interdiction visée à l’article 2 de la loi de 2003 soit assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément à l’article 32(3) de la Constitution haïtienne, l’enseignement primaire est obligatoire, et le matériel d’enseignement mis gratuitement à disposition des élèves au niveau de l’enseignement primaire. Elle note également que le gouvernement a élaboré une stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous (2007-2012). Cette stratégie nationale s’oriente autour de cinq choix stratégiques et vise notamment les actions suivantes: i) augmentation/amélioration de l’offre publique de l’éducation dans les zones rurales; ii) éradication du phénomène des élèves «surâgés»; iii) réduction des coûts de scolarisation pour les enfants en difficulté; et iv) développement des niveaux d’enseignement subséquents à l’éducation de base.La commission note que, d’après des statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux net de fréquentation dans l’enseignement primaire atteint uniquement 48 pour cent pour les garçons et 52 pour cent pour les filles. En ce qui concerne le taux de fréquentation net de l’enseignement secondaire, il est à peine de 18 pour cent chez les garçons contre 21 pour cent chez les filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation scolaire au niveau de l’enseignement primaire et secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous.Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un projet d’éducation non formelle a été mis en place dans le cadre de la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous. Des programmes visant à étendre l’accès à l’éducation de base aux catégories d’enfants rendus incapables d’intégrer le système d’éducation formelle, tels que les enfants domestiques et les enfants des rues, ont été élaborés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants retirés des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du projet d’éducation non formelle.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le MAST n’a pas encore pris de dispositions particulières en ce qui a trait à une prise de contact direct avec les enfants à risque d’être exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission observe que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add. 202, 18 mars 2003, paragr. 58), s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale tendant à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin. Le comité a de plus noté avec préoccupation que ces enfants sont utilisés pour commettre des infractions et que certains d’entre eux disparaissent. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Enfants victimes et orphelins du VIH/sida. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des actions sont envisagées en faveurs des enfants orphelins et autres enfants rendus vulnérables (OEV). Elle note que, d’après les informations fournies dans le rapport de du gouvernement de mars 2010, dans le cadre du suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le nombre d’OEV était estimé à 109 000 en 2009. En outre, le rapport indique que les résultats de l’enquête sur les conditions de vie en Haïti conduite entre 2005 et 2006 (EMMUS IV) révèlent que seuls 5,2 pour cent des OEV vivant dans des foyers ont bénéficié d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Haïti et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.