ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Iraq (Ratification: 1978)

Other comments on C137

Direct Request
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2009
  4. 1993
  5. 1989

Display in: English - Spanish - arabeView all

Amélioration des conditions de travail des dockers. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2012 ainsi que des informations supplémentaires fournies en novembre 2012. Le gouvernement manifeste à nouveau son intention de parvenir à instaurer des conditions de travail décentes pour les dockers. Il indique que les dockers sont, à l’instar des autres travailleurs, couverts par les dispositions du Code du travail et la législation sur la sécurité sociale des travailleurs. Les employeurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des dockers contre les risques préjudiciables à leur santé et les dangers du travail et des machines. La commission constate que le pays connaît un processus de reconstruction et de réforme législative propice à la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec les objectifs de la convention. Dans sa dernière communication, le gouvernement fait état de l’examen par le Comité consultatif tripartite de la loi no 80 sur le transport de 1983. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les résultats enregistrés au niveau tripartite sur le plan de l’amélioration de la stabilité de l’emploi et de l’efficacité du travail dans les ports. Elle prie le gouvernement d’inclure des informations sur le nombre de dockers employés dans les ports du pays et les fluctuations de leurs effectifs (Point V du formulaire de rapport). Elle souhaiterait également disposer d’informations sur les mesures prises pour assurer que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs soient appliquées aux dockers (article 6 de la convention).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer