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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Philippines (Ratification: 1960)

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Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 3 de la loi de 2007 sur la sécurité des personnes est coupable du crime de «terrorisme» celui qui commet certaines infractions qui ont pour conséquence de «faire naître et propager un climat généralisé de peur exceptionnelle au sein de la population afin de faire pression sur le gouvernement pour que celui-ci cède à une exigence illégale» et que de tels actes sont passibles d’une peine incompressible de quarante années d’emprisonnement. Conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le premier procès s’appuyant sur la loi de 2007 sur la sécurité des personnes a été engagé par le Département de la justice en août 2010, contre le Groupe Abu Sayyaf, groupe reposant sur des unités opérationnelles, de renseignement et de conseil juridique relevant de divers organismes et qui s’était engagé dans une vaste entreprise d’enlèvements, d’embuscades et de pillage, et d’extorsion de rançons. La commission note que le Groupe Abu Sayyaf a été identifié par le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies (constitué en application des résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011)) en tant que groupe visé par des sanctions en raison de son association avec Al-Qaïda. A cet égard, la commission rappelle que la convention n’interdit pas de punir de peines comportant l’obligation de travailler les personnes qui ont usé de la violence, ont incité à la violence ou se sont livrés à des actes préparatoires visant la violence, et que des limites peuvent être posées par la loi aux droits et libertés individuelles afin d’assurer le respect des droits et libertés d’autrui et répondre aux exigences d’ordre public et de bien être général d’une société démocratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2007 sur la sécurité des personnes, y compris sur les poursuites judiciaires engagées et les sanctions imposées, et de communiquer copie des décisions de justice qui permettent d’illustrer le champ d’application de la loi.
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