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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 1993)

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Suivi de la réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission rappelle la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSS BiH), datée du 20 août 2009, se référant aux conclusions du Conseil d’administration de novembre 1999 concernant le licenciement de travailleurs de deux entreprises en raison de leur ascendance nationale ou de leurs convictions religieuses. Ces conclusions avaient été rendues dans le cadre de la réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT introduite par l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et l’Union des ouvriers de la métallurgie (SM). Dans leur communication, la CSI et le SSH BiH déclarent que la situation n’a pas été résolue et que, au surplus, il y a eu, d’une manière générale, de plus en plus de cas de violations flagrantes de la convention, notamment à travers des offres d’emploi expressément discriminatoires. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la mise en œuvre des recommandations du Conseil d’administration et sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les offres d’emploi discriminatoires.
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi interdisant la discrimination en Bosnie-Herzégovine (no 59/09) qui est entrée en vigueur le 5 août 2009. La loi définit et interdit la discrimination directe et indirecte, notamment dans l’emploi, la création d’entreprise, l’éducation et la formation professionnelle, fondée sur les motifs réels ou supposés suivants: race, couleur de peau, langue, religion, ascendance ethnique, origine nationale ou sociale, liens avec une minorité nationale, politique ou autre, propriété, appartenance à un syndicat ou une association d’un autre type, éducation, statut social et sexe, expression ou orientation sexuelle (art. 2, 3 et 6). La loi comprend également des dispositions sur le harcèlement, le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique («mobbing») et enfin l’incitation ou l’aide à la discrimination (art. 4). Aux termes de cette loi, l’«emploi» comprend le travail et les conditions de travail, y compris l’accès à l’emploi, à la profession ou au travail indépendant, les conditions de travail, de rémunération, de promotion et de licenciement, et la «formation professionnelle» recouvre tous les types et tous les niveaux de formation, y compris le perfectionnement ou la reconversion, ainsi que l’acquisition d’une expérience de travail pratique (art. 6). L’Ombudsman pour les droits de l’homme a pour mission de recevoir les plaintes individuelles ou collectives ayant trait à la discrimination, de recueillir et d’analyser des statistiques sur les affaires de discrimination, de mener des enquêtes sur la discrimination, de sensibiliser le public aux problèmes de racisme et de discrimination raciale et, enfin, d’améliorer les politiques et pratiques visant à l’égalité de traitement (art. 7). Une réclamation pour discrimination peut également être déposée devant les tribunaux (art. 11 et 12). Le ministère aux Droits de l’homme et aux Réfugiés est chargé de gérer une base de données sur les affaires de discrimination (art. 8). Enfin, la loi inverse la charge de la preuve dans les affaires de discrimination et prévoit une protection contre les représailles (art. 15 et 18). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi interdisant la discrimination, notamment sur le nombre et la nature des plaintes portées devant les tribunaux, les organismes administratifs compétents et l’Ombudsman, et sur leur issue, y compris les réparations accordées et les sanctions infligées ainsi que sur les autres activités dont l’Ombudsman est chargé en vertu de la loi. Notant que le gouvernement indique que le manuel sur la méthode de collecte des données relatives aux affaires de discrimination et aux obligations découlant de l’adoption de la loi est sur le point d’être achevé, la commission prie le gouvernement de fournir une présentation sommaire de ce manuel dès que possible.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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