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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Ireland (Ratification: 1999)

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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la réadaptation des enfants victimes de la traite, qui comprend des conseils, une évaluation multidisciplinaire des besoins de l’enfant en vue de l’élaboration d’un programme de soins incluant tous les services requis (concernant également l’immigration et l’asile), la désignation d’un travailleur social, un examen médical complet, l’enseignement primaire et postprimaire et, le cas échéant, un retour volontaire.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Tout en notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copies des extraits des documents officiels, et notamment des études et des enquêtes et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devront être ventilées par sexe et par âge.
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