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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Yemen (Ratification: 1976)

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Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 67(1) du Code du travail no 5 de 1995 prévoit que «les travailleuses ont droit à un salaire égal à celui des hommes si elles accomplissent le même travail dans les même conditions», ce qui est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note également que le gouvernement indique, depuis plusieurs années, que le Code du travail est en cours de modification. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des projets d’amendement ont été soumis au ministère des Affaires juridiques en 2008 et que le projet de texte modifié devrait être présenté au Conseil des ministres pour adoption et soumission à la Chambre des conseillers. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité, et comprend non seulement le même travail effectué dans les mêmes conditions, mais devrait aussi permettre un large champ de comparaison en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 679). La commission rappelle que des dispositions légales qui sont plus restrictives que le principe énoncé dans la convention car elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 679). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de veiller à ce que ce principe s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels, actuellement exclus du champ d’application du Code du travail. La commission espère que des progrès seront réalisés dans un proche avenir et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques à cet égard.
Article 2. Echelles des salaires et classification des emplois – salaire minimum. La commission rappelle que l’article 38(e) de la loi no 43 du 18 juin 2005 relative aux emplois, aux salaires et traitements fixe un salaire minimum pour tous les salariés travaillant dans l’appareil administratif de l’Etat, le secteur public et le secteur mixte et que, en vertu de l’article 55 du Code du travail, le même plancher de salaire minimum est fixé pour le secteur privé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux et grades des emplois couverts par la loi no 43 de 2005. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs, ventilées par sexe, percevant le salaire minimum ou un salaire inférieur à celui-ci.
Ecarts salariaux. En l’absence d’informations actualisées sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à l’action déployée pour faire progresser le revenu des femmes en milieu rural et améliorer le niveau d’instruction des femmes afin que celles-ci puissent accéder plus facilement à un emploi rémunéré. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les mesures prises pour que soient étudiées la nature et l’ampleur des écarts de rémunération actuels entre hommes et femmes, par exemple des études ou des enquêtes conduites à cet égard, et sur les activités réalisées par le Comité national des femmes dans le cadre de l’application de la convention.
Suivi et contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe et, si possible, par secteur d’activité et profession, avec les niveaux de salaire correspondants. Prière également de communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail visant à repérer et à traiter les inégalités de rémunération, ainsi que sur les décisions judiciaires ou administratives qui auraient été prises à cet égard.
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