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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Saint Lucia (Ratification: 1980)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. Nombre minimum de membres requis. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’abaisser le nombre minimum de membres requis pour fonder un syndicat ou une organisation d’employeurs, qui est actuellement fixé, respectivement, à 30 et à 10 (art. 14 de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs). La commission note avec satisfaction que, grâce à l’entrée en vigueur le 1er août 2012 de la loi de 2006 sur le travail (qui abroge la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs), le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat a été abaissé à 20 et le nombre minimum requis pour constituer une organisation d’employeurs a été abaissé à six (art. 335(3) de la loi sur le travail de 2006).
Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à celles-ci. Depuis un certain nombre d’années, notant que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – sont exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires ait le droit de constituer des syndicats. La commission note que l’article 325 de la loi sur le travail de 2006 exclut lui aussi les «services de protection» (qui, selon l’article 2 de la loi, comprennent les services d’incendie et les services correctionnels) du champ d’application des dispositions de la nouvelle législation relative au droit d’organisation. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la question du droit d’organisation du personnel des services d’incendie et du personnel pénitentiaire sera posée au ministre du Travail, et compte tenu des indications faites précédemment selon lesquelles les travailleurs de ces services jouissent dans la pratique de ce droit, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les droits syndicaux sont garantis au personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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