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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Türkiye (Ratification: 1952)

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La commission prend note des observations communiquées par le gouvernement sur les commentaires formulés en 2011 par la Fédération internationale des travailleurs de la métallurgie (IMF) et la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend également note des commentaires formulés par la CSI dans une communication du 31 juillet 2012, alléguant des violations des droits de négociation collective et de nombreux cas de licenciements antisyndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet dans son prochain rapport. La commission examine les observations du gouvernement sur les points soulevés par l’Internationale de l’éducation (IE) en 2011, ainsi que les commentaires présentés par l’Internationale de l’éducation le 31 août 2012, dans le cadre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait observé que la CSI dénonçait le caractère particulièrement fréquent des actes de discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé, et avait noté que des allégations similaires avaient été soumises par la Confédération des syndicats des salariés du public (KESK). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la procédure qui s’applique pour l’examen des plaintes pour discrimination antisyndicale dans le secteur public et de communiquer des statistiques faisant apparaître les progrès réalisés quant à l’examen effectif des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les secteurs public et privé (nombre de cas dont les organes compétents ont été saisis, durée moyenne des procédures et réparations ordonnées). La commission avait pris note des observations transmises par le gouvernement au sujet des commentaires de la CSI et de la KESK. Le gouvernement indiquait en particulier que, en plus des dispositions législatives susmentionnées qui, à son avis, fournissent une protection suffisante contre tous les types de discrimination, les avertissements nécessaires ont été adressés par le gouvernement et quatre circulaires ont été publiées par le Bureau du Premier ministre concernant le caractère inacceptable de l’ingérence dans les activités syndicales des fonctionnaires. La commission avait noté par ailleurs que le gouvernement indiquait que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne disposait d’aucune donnée statistique sur les plaintes en matière de discrimination antisyndicale. Le gouvernement expliquait aussi que, en ce qui concerne le secteur public, les fonctionnaires ont le droit de présenter à leurs supérieurs des plaintes écrites ou verbales demandant que des enquêtes soient organisées sur les cas de discrimination antisyndicale. Si cette procédure ne permet pas de résoudre les cas de discrimination présumés, des procédures administratives peuvent être engagées. Le gouvernement avait indiqué que l’administration du personnel de l’Etat dispose d’informations statistiques et de documents qui lui sont soumis par les institutions pertinentes au sujet de réclamations relatives aux cas de discrimination antisyndicale dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ces données statistiques. La commission note une fois encore que, dans sa dernière communication, la CSI se réfère à des cas de réintégration ordonnés par la justice, mais allègue que l’administration de la justice est trop lente par rapport au nombre de cas à traiter. Notant cependant à nouveau qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement au sujet du secteur public et du secteur privé, la commission réitère sa demande antérieure d’informations et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions de la convention soient effectivement appliquées.
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note du projet portant modification de la loi no 2821 sur les syndicats et de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out. La commission note que le projet de loi, désormais nommé «loi sur les relations collectives du travail», a été présenté au Premier ministre en octobre 2011 et a été à nouveau examiné par une commission spéciale. La commission croit comprendre, d’après la CSI, que ce deuxième projet a été rejeté par plusieurs organisations syndicales parce qu’il contient des dispositions rétrogrades par rapport à la loi en vigueur et au premier projet de loi examiné par les partenaires sociaux au début de l’année 2011. La commission note que la loi sur les relations collectives du travail a été adoptée par le Parlement le 18 octobre 2012. La commission demande au gouvernement d’envoyer copie de la loi sur les relations collectives du travail, portant modification des lois nos 2821 et 2822. Elle exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation, en tenant compte des commentaires de la commission relatifs à la réparation et l’indemnisation ainsi que la négociation collective libre et volontaire.
Négociation collective dans le service public. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que la loi no 5982 de 2010 abroge plusieurs dispositions de la Constitution qui restreignaient les droits de négociation collective et prévoyait dans son article 53 le droit des fonctionnaires et autres employés du secteur public de conclure des conventions collectives, et que ces amendements constitutionnels devraient être suivis par des modifications législatives pertinentes. La commission note que la loi no 6289 et des amendements importants à la loi no 4688 ont été adoptés le 4 avril 2012. Elle note avec satisfaction que la nouvelle loi porte sur plusieurs questions soulevées précédemment par la commission, notamment sur le champ de la négociation collective qui ne se limite plus aux questions financières, mais comprend aussi les «droits sociaux» (art. 28 de la loi no 6289), la nécessité de rendre les parties à même de mener des négociations pleines et significatives sur une période de temps plus longue que celle qui est fixée actuellement (passant de quinze jours à un mois en vertu de l’article 31 de la loi no 6289), la suppression de la possibilité qu’ont les autorités de modifier les conventions collectives signées par les parties et la modification de la portée de la législation, passant de «pourparlers» collectifs à «conventions» collectives. La commission note néanmoins que ses observations n’ont pas été pleinement prises en compte, notamment en ce qui concerne la nécessité de veiller à ce que: i) la législation prévoit que l’employeur direct participe aux côtés des autorités financières à de véritables négociations avec les syndicats représentant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat; ainsi que ii) la négociation collective entre les parties a un rôle significatif. La commission rappelle à nouveau que, en vue de permettre des négociations collectives libres et volontaires dans le secteur public, il est nécessaire de reconnaître le droit d’organisation à un grand nombre de catégories de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, comme le personnel civil dans les institutions militaires et les gardiens de prisons, qui sont exclus de ce droit, et donc du droit d’être représentés aux négociations.
Enfin, la commission avait noté que, dans sa déclaration devant la Commission de la Conférence en 2011, le gouvernement s’était référé à l’adoption en février 2011 d’une loi prévoyant une prime de convention collective pour les membres des syndicats de fonctionnaires, et à l’abrogation d’une disposition critiquée concernant le personnel contractuel dans le secteur public. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre copie des dispositions susmentionnées.
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