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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Guatemala (Ratification: 2001)

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Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Ventre et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et sanctions. La commission avait précédemment pris note de l’adoption du décret no 9/2009 portant loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes. Elle avait pris note aussi des sanctions prévues par la loi et des statistiques fournies par le gouvernement au sujet de l’application dans la pratique de ces nouvelles dispositions. La commission avait noté qu’aucune sanction ne semblait avoir été prononcée pour le crime de traite d’enfants entre 2008 et 2009, et que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 25 octobre 2010, avait exprimé son inquiétude quant au fait qu’il n’y avait eu aucune condamnation pour exploitation sexuelle depuis l’adoption du décret no 9/2009, et face à la tolérance des autorités compétentes à l’égard de la traite (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 94). La commission avait exprimé sa préoccupation face aux informations attestant de la persistance du problème de la traite des enfants de moins de 18 ans en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et face aux allégations de complicité des agents chargés de l’application de la loi avec les personnes qui se livrent à la traite de personnes. A cet égard, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des auteurs soient menées à leur terme, et d’indiquer le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées.
La commission prend note des statistiques disponibles sur la page Internet du Centre national d’analyse et de documentation juridique au sujet de l’application de l’article 202ter et quater du Code pénal, tel que modifié par le décret no 9/2009 qui porte adoption de la loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes. La commission note que 294 cas de traite de personnes ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires en 2009 - avril 2012, dont 86 portaient sur des filles et 20 sur des garçons de moins de 18 ans; 38 jugements ont abouti à dix condamnations. Néanmoins, les informations fournies ne précisent pas combien de jugements et de sentences avaient trait à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et à des fonctionnaires complices de ces actes, pas plus qu’elles n’indiquent les types de sanctions infligées.
La commission note, à la lecture du rapport de juin 2012 sur le projet de l’OIT/IPEC visant à éliminer le travail des enfants en Amérique latine (phase IV), que le gouvernement, en vertu de l’accord 1-2012, a institué un service du ministère public spécialisé dans la lutte contre la traite de personnes et que les autorités judiciaires ont créé des tribunaux, lesquels s’occupent tout particulièrement des cas d’exploitation et de traite et comptent des juges spécialisés.
Tout en prenant note des statistiques sur l’application du décret no 9/2009 ainsi que des mesures prises pour renforcer les poursuites dans les cas de traite et d’exploitation sexuelle commerciale, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées en ce qui concerne les auteurs de traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et contre les fonctionnaires qui sont complices de ces actes. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions qui visent des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Fabrication ou manipulation de substances et d’objets explosifs. La commission avait précédemment noté les mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants dans le secteur de la pyrotechnie. Elle avait noté aussi que la législation nationale interdit le travail des personnes de moins de 18 ans dans le domaine de la fabrication, de la mise en place et de la manipulation de substances explosives ou d’objets explosifs en eux-mêmes et de la fabrication d’objets à effets explosifs ou pyrotechniques. La commission avait demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de contrôles effectués par l’inspection du travail dans les fabriques de produits pyrotechniques, ainsi que sur la nature des infractions relevées et des sanctions appliquées à la suite de ces inspections.
La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, que de nombreuses manufactures de produits pyrotechniques ont disparu en raison de la législation sévère applicable et du fait que de nombreuses manufactures ont par conséquent favorisé le travail à domicile. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir que l’inspection du travail n’a pu se rendre que dans dix manufactures en 2011, étant donné que les habitants des zones où se concentrent la plupart de ces manufactures ont empêché la surveillance de l’inspection du travail de crainte de perdre leur emploi. En 2011, l’inspection du travail a réussi à effectuer 167 visites dans des centres de distribution de produits pyrotechniques. La commission note qu’en tout 16 cas de contravention ont été constatés et soumis au tribunal du travail, lequel ne s’est pas encore prononcé.
Prenant note de l’information du gouvernement selon laquelle les produits pyrotechniques ne sont souvent plus fabriqués par les travailleurs dans les locaux des entreprises mais à leur domicile, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas engagées dans la fabrication, la préparation et la manipulation de substances ou produits explosifs et dans la production d’explosifs ou de produits pyrotechniques à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus. En outre, elle le prie instamment de redoubler d’efforts pour effectuer des inspections du travail dans toutes les fabriques de produits pyrotechniques. Elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre des inspections effectuées à cet égard et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées à la suite de ces inspections.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales était en cours de révision. La commission avait observé que, dans ses rapports soumis au Comité des droits de l’enfant le 23 novembre 2009 (CRC/C/GTM/3-4, paragr. 255 et 256), le gouvernement avait précisé que le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales était devenu une politique publique du Secrétariat à l’action sociale, mais que le secrétariat était dans l’incapacité de mettre en œuvre le plan et ne pouvait exécuter de programmes qu’en faveur des enfants des travailleuses du sexe dans la zone de l’aéroport, en raison de l’insuffisance du budget alloué. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du plan national.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau instamment de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer la mise en œuvre du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite à de telles fins. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption en 2007 d’une politique publique visant à lutter contre la traite de personnes et à garantir la pleine protection des victimes et d’un Plan national d’action stratégique (2007-2017), lesquels sont axés sur la protection immédiate et complète des victimes, à savoir leur prise en charge médicale et psychologique et leur réintégration dans la famille et la société. La commission avait observé également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 25 octobre 2010 (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 94), avait constaté avec inquiétude que les autorités compétentes n’offrent pas d’aides spécialisées ou appropriées aux victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle et que le gouvernement n’apporte pas l’appui voulu aux organisations qui œuvrent dans ce domaine. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au sujet des résultats du projet Conrado de la Cruz mené à bien par le ministère du Travail et de la Protection sociale. Entre septembre 2011 et janvier 2012, le projet a bénéficié à 11 175 enfants afin de les empêcher d’être engagés dans le travail des enfants; 4 575 enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) ont été réintégrés dans le système éducatif et ont bénéficié de moyens financiers à cette fin; et 417 enfants de plus de 14 ans ont suivi une formation professionnelle et technique. En outre, de nombreuses activités d’information ont été organisées pour faire mieux connaître le travail des enfants, en particulier ses pires formes, et les mesures de protection existantes, en particulier pour les enfants vulnérables.
La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique visant à lutter contre la traite de personnes et à garantir la pleine protection des victimes et du Plan national d’action stratégique (2007-2017), le Secrétariat chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET) a été institué. Le SVET, qui a commencé à fonctionner en 2011, a été créé pour veiller au respect de la loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (décret no 9/2009) et pour coordonner et superviser les politiques et programmes publics dans ce domaine. La commission note que les premières activités du SVET se sont focalisées sur la prévention et, à ce jour, 49 séminaires et conférences à l’intention de différentes institutions du gouvernement, par exemple le ministère de l’Education, le ministère de la Santé et l’inspection du travail, ont été réalisés.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour prendre des mesures efficaces et assorties de délais afin de prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants et de les en soustraire, et en particulier d’empêcher qu’ils ne deviennent victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de traite à cette fin. La commission prie aussi le gouvernement de prévoir l’assistance directe nécessaire et appropriée visant à soustraire les enfants de ces pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique visant à lutter contre la traite de personnes et à garantir la pleine protection des victimes et du Plan national d’action stratégique (2007-2017).
Article 8. Coopération internationale. Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2007 (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, paragr. 29), tout en reconnaissant que des mémorandums d’accord avaient été signés avec des pays voisins du Guatemala, s’était dit préoccupé par le fait que des enfants étrangers sans papiers, y compris des victimes de la traite, soient refoulés et contraints de quitter le pays dans un délai de 72 heures. La commission avait noté aussi l’information du gouvernement selon laquelle un nouveau Protocole interinstitutionnel pour le rapatriement des victimes de la traite avait été adopté en décembre 2009. Tout en observant que la mise en œuvre de ce protocole n’était pas encore effective, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour le mettre en œuvre.
Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la mise en œuvre du protocole, mais la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 29, que l’une des tâches du SVET est de faciliter la signature et la mise en œuvre d’accords bilatéraux et multilatéraux afin de garantir la protection internationale des victimes.
Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes qui ont été soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine, dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole interinstitutionnel pour le rapatriement des victimes de traite et dans celui des activités du SVET.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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