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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Romania (Ratification: 1958)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)
Dans son observation antérieure, la commission avait pris note du débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2011 et s’était félicitée de l’engagement du gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. La commission avait également pris note de l’adoption de: i) la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social (loi sur le dialogue social), qui abroge la loi no 130 de 1996 sur les conventions collectives, la loi no 168 de 1999 sur le règlement des différends du travail, la loi no 356 de 2001 concernant les organisations d’employeurs et la loi no 54 de 2003 sur les syndicats; et ii) la loi no 40 de 2011, qui modifie en grande partie le Code du travail.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par: i) la Fédération des syndicats libres des industries chimiques et pétrochimiques (FSLCP) dans une communication en date du 5 juin 2012; et ii) la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 31 juillet 2012.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Sanctions prévues à l’égard des actes de discrimination antisyndicale. Dans son observation antérieure, tout en notant que l’article 10 de la loi sur le dialogue social et l’article 220(2) du Code du travail interdisent les actes de discrimination antisyndicale mais que la nouvelle loi ne semble pas prévoir de sanctions en cas de violation des dispositions de ces deux articles, la commission avait prié le gouvernement de préciser ce point. La commission note que le gouvernement confirme que la loi sur le dialogue social et le Code du travail dans sa teneur modifiée ne prévoient pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale mais indique que des sanctions pour licenciements antisyndicaux sont prévues dans la législation générale telle que l’ordonnance du gouvernement no 137 de 2000 concernant la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination. La commission note que l’ordonnance susmentionnée comporte des dispositions interdisant et réprimant la discrimination fondée sur la race, la nationalité, la religion, l’origine sociale, le VIH, le statut de réfugié, la croyance, l’âge, le sexe ou l’orientation sexuelle en matière d’accès à l’emploi, de modification ou de résiliation du contrat d’emploi, etc. Tout en notant que l’affiliation syndicale ou l’exercice d’activités syndicales légitimes n’est pas un motif de discrimination selon l’ordonnance susvisée, la commission rappelle que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale (telles que l’article 10 de la loi sur le dialogue social et l’article 220(2) du Code du travail) n’est pas suffisante si celles-ci ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides pour assurer leur application dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives générales qui, selon le gouvernement, répriment les actes de discrimination antisyndicale ou, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour garantir pleinement la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment en infligeant des sanctions suffisamment dissuasives.
Sanctions infligées dans la pratique pour acte de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. En outre, la commission avait précédemment noté que, selon la CSI, des sanctions pour activités antisyndicales sont rarement infligées dans la pratique en raison des lacunes du Code pénal et que la procédure de plainte est très compliquée. La commission note que le gouvernement communique des informations statistiques sur les sanctions imposées par l’inspection du travail conformément à l’article 217(1)(b) de la loi sur le dialogue social en cas de refus de négocier collectivement (alors que les actes d’ingérence sont sanctionnés conformément à l’article 217(1)(a)). La commission rappelle que le refus de négocier collectivement ne constitue pas un acte de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, ou tout au moins le maximum d’informations disponibles, sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence portés devant les autorités compétentes, la durée moyenne et l’issue des procédures, ainsi que sur les sanctions et les mesures de réparation appliquées dans de tels cas.
Réunion tripartite concernant des pratiques antisyndicales récentes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les commentaires de la CSI et du Bloc des syndicats nationaux, que certaines pratiques antisyndicales avaient cours ces dernières années comme celles soumettant l’engagement d’un travailleur à la condition qu’il ne constitue pas un syndicat ou ne s’affilie pas à un syndicat, ou des licenciements antisyndicaux, et avait prié le gouvernement de discuter de cette situation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la formation du nouveau gouvernement et à la modification de la composition du Conseil tripartite national pour le dialogue social, un débat sur le sujet sera inscrit à l’ordre du jour dudit conseil selon les priorités de l’action et de la consultation établies en accord avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que la réunion sera organisée dans un très proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations sur son issue et sur toute mesure de suivi convenue.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Niveau de la négociation. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les nouvelles dispositions législatives autorisent les parties, si elles le souhaitent, à négocier et conclure, outre des conventions sectorielles, des conventions collectives au niveau national. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des statistiques comparatives pour la période 2008-2012 concernant la couverture de la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: i) la loi sur le dialogue social établit dans son article 128(1) les niveaux de négociation «obligatoires» (par exemple, au niveau de l’entreprise, du groupe d’entreprises et du secteur d’activités comme déterminé par les partenaires sociaux), qui n’empêchent pas la négociation collective au niveau national, si les parties le décident, d’autant plus que des critères de représentativité au niveau national sont déjà établis; ii) la convention collective nationale n’est plus valable vu qu’elle a été dénoncée par l’organisation d’employeurs; et iii) compte tenu du fait que les statistiques comparatives demandées pour 2008-2012 ne sont pas pertinentes étant donné que 2012 est une période de transition nécessaire pour s’adapter aux nouvelles dispositions législatives, des données statistiques sont fournies uniquement au sujet des conventions collectives de 2012 au niveau du secteur d’activités et des groupes d’entreprises. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement mais constate que les informations sur les conventions collectives sectorielles en vigueur en 2012 n’ont pas été jointes au rapport. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique, dans une demande récente d’assistance technique du BIT au sujet du projet d’ordonnance d’urgence qui doit modifier en grande partie la loi sur le dialogue social, que l’une des conséquences de la loi sur le dialogue social a été la baisse drastique du nombre de conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise et au niveau du secteur d’activités (en raison du retard dans la détermination des secteurs d’activités par les partenaires sociaux). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau au sujet de cette baisse et de communiquer des statistiques comparatives et autres statistiques sur la couverture de la négociation collective.
Critères de représentativité. La commission avait précédemment pris note des critères de représentativité au niveau de l’entreprise établis à l’article 51 de la loi sur le dialogue social (le syndicat doit compter parmi ses membres au moins 50 pour cent, plus un, des travailleurs de l’entreprise) et, rappelant que, si aucun syndicat n’obtient la majorité absolue, les droits de négociation collective devraient être octroyés à tous les syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres, avait prié le gouvernement de modifier la législation en vue d’assurer le respect de ce principe. La commission note, selon le gouvernement, que si aucun syndicat ne réalise la majorité pour être reconnu comme agent de négociation, les «représentants désignés par les travailleurs» deviennent les partenaires légitimes, ce qui inclut les représentants des syndicats existants au niveau de l’entreprise et les représentants élus par les travailleurs. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que, selon l’article 135(1): i) dans les entreprises où n’existe pas de syndicat remplissant les critères de représentativité, lorsqu’un syndicat au niveau de l’entreprise existe et est affilié à une fédération qui remplit les critères de représentativité dans le secteur d’activités pertinent, la négociation de la convention collective sera menée par les représentants de cette fédération avec les représentants élus des travailleurs; et ii) dans les entreprises où n’existe pas un syndicat qui remplit les critères de représentativité, lorsqu’un syndicat au niveau de l’entreprise existe mais n’est pas affilié à une fédération remplissant les critères de représentativité dans le secteur d’activités pertinent, la négociation d’une convention collective sera menée par les représentants élus des travailleurs. Tout en rappelant le principe énoncé ci-dessus, la commission souligne que l’affiliation à une fédération représentative ne doit pas être requise pour être capable de négocier au niveau de l’entreprise. Elle souligne aussi que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs en ignorant les organisations représentatives là où elles existent peut, dans certains cas, être préjudiciable à l’application du principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue. La commission prie le gouvernement de modifier la législation pertinente en vue de garantir l’application de ces principes.
Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans le secteur du budget public qui couvre tous les agents publics, y compris ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les enseignants), les sujets suivants sont exclus du champ de la négociation collective: salaires de base, augmentations de salaires, allocations, primes et autres droits accordés au personnel conformément à la loi. Elle avait également noté que les droits salariaux dans le secteur du budget public sont actuellement établis par la loi no 284/2010 sur les salaires unifiés du personnel rémunéré sur des fonds publics, qui abroge la loi no 330/2009 et continue à disposer que la fixation des salaires dans le secteur du budget public se fait exclusivement par la loi (art. 3(b)) et qu’aucun salaire ou autre droit pécuniaire allant au-delà des dispositions de cette loi ne peut être négocié dans le cadre des conventions collectives (art. 37(1)). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention et pour veiller à ce que les salaires et autres droits pécuniaires soient inclus dans le champ de la négociation collective pour les travailleurs du service public couverts par la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et en particulier du fait que la loi no 284/2010 est conforme à la politique salariale du gouvernement dans le secteur public, au protocole conclu avec les partenaires sociaux en 2008 et aux dispositions des accords financiers du pays avec le Fonds monétaire international concernant le budget ordinaire des frais de personnel dans le cadre du budget consolidé de l’Etat. Elle note aussi que le gouvernement se réfère à la décision du gouvernement no 833 de 2007 et à l’article 138 de la loi sur le dialogue social. La commission accueille favorablement à ce propos l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises en vue d’augmenter progressivement les salaires du personnel payé à partir des fonds publics, lesquels avaient été réduits de 25 pour cent en 2010.
En particulier, la commission accueille favorablement le fait que l’article 138(4) de la loi sur le dialogue social prévoit que, alors que les salaires dans le secteur public sont fixés par la loi dans des limites spécifiques qui ne peuvent ni faire l’objet de négociations ni être modifiées par des conventions collectives, dans les cas où les droits salariaux sont établis dans des lois spéciales entre des limites minimales et maximales, les salaires concrets sont déterminés par la négociation collective dans les limites légales. Considérant que cette disposition peut être compatible avec la convention, en fonction de sa mise en œuvre dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories d’agents publics pour lesquelles les droits salariaux sont établis dans des lois spéciales entre des limites minimales et maximales, de manière que les salaires concrets soient déterminés par la négociation collective à l’intérieur de ces limites. Pour les autres catégories d’agents publics, tout en prenant en considération les déclarations du gouvernement concernant la loi no 284/2010, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en consultant pleinement les partenaires sociaux et, si nécessaire, avec l’assistance technique du Bureau, pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec l’article 4 de la convention, de manière que les salaires et les droits pécuniaires soient inclus dans le champ de la négociation collective pour l’ensemble des travailleurs du service public couverts par la convention, étant entendu que les limites supérieures et inférieures peuvent être fixées par les négociations salariales. La commission prie également le gouvernement de transmettre une copie de la décision du gouvernement no 833/2007.
Tout en constatant que le gouvernement a récemment bénéficié de l’assistance technique du Bureau pour assurer la conformité avec la convention du projet de l’ordonnance d’urgence qui doit modifier en grande partie la loi sur le dialogue social, la commission veut croire que, dans le cadre de la révision législative, le gouvernement prendra dûment compte des commentaires techniques formulés par le Bureau dans le cadre de l’assistance technique fournie et sera bientôt en mesure de transmettre des informations sur les progrès concernant les questions soulevées par la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport une copie de la loi sur le dialogue social telle que modifiée par l’ordonnance d’urgence susmentionnée.
Enfin, la commission rappelle que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de fournir des informations et des statistiques détaillées concernant l’impact des récents changements législatifs sur l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport les informations demandées.
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