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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Uruguay (Ratification: 1954)

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Article 1 de la convention. Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, ont été conclues des conventions sur la prestation de services de santé avec le Brésil, une convention multilatérale ibéro-américaine de sécurité sociale et des conventions bilatérales de sécurité sociale avec l’Autriche, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. Par ailleurs, la Direction nationale des politiques sociales du ministère du Développement social a conclu en février 2011 un accord avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) afin d’établir un cadre juridique de référence pour faire mieux connaître la situation de la population immigrante. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords et conventions migratoires conclus avec d’autres Etats.
Articles 2 et 4. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note que, en vertu de l’article 12 de la loi sur les migrations, les migrants ont le droit que l’Etat les informe sur leurs droits, devoirs et garanties, en particulier en ce qui concerne leur situation de migrants. Le chapitre XIV porte sur les Uruguayens qui résident à l’étranger; l’article 73, en particulier, dispose que le ministère des Relations extérieures, par le biais de la Direction générale des affaires consulaires et de la liaison, est chargé de coordonner la politique nationale de liaison avec les émigrés et de retour de ceux-ci. La direction planifie, programme et exécute cette politique par le biais du service extérieur de la République. Cette direction comprend le bureau de retour et de bienvenue et la direction de liaison; ces entités prennent contact avec des organisations de la société civile dans le pays et à l’étranger, par exemple le réseau de soutien aux migrants en Uruguay et les conseils consultatifs des Uruguayens résidant à l’étranger, ces derniers étant reconnus dans l’article 74 de la loi sur les migrations. Le réseau de soutien aux migrants a pour objectif de mener une action multidisciplinaire avec différents organismes s’intéressant à la question des migrations, et réunit des organismes gouvernementaux, des organismes internationaux, l’université, l’organisation syndicale Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) et la société civile, entre autres. La loi prévoit aussi des dispositifs pour faciliter le retour au pays des Uruguayens. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces entités et sur les services concrets qu’elles assurent, en particulier la teneur des informations qu’elles donnent aux travailleurs migrants uruguayens à l’étranger et aux étrangers qui travaillent en Uruguay. Prière d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que ces informations parviennent comme il convient aux intéressés.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que la nouvelle loi sur les migrations prévoit, à l’article 7, que les étrangers qui entrent sur le territoire national selon les modalités et les conditions qu’établit la loi jouissent du droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en tant que sujets de droits et d’obligations. L’article 8 prévoit que les migrants et leurs familles bénéficient de droits (santé, travail, sécurité sociale, logement et éducation) dans des conditions d’égalité avec les nationaux. Ces droits sont assortis de la même protection et de la même garantie dans tous les cas. L’article 16 prévoit l’égalité de traitement entre migrants et nationaux en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle. En vertu de l’article 19, les étrangers admis dans le pays en tant que «résidents permanents» peuvent mener à bien des activités professionnelles, protégées par la législation du travail en vigueur, en tant que salariés ou travailleurs indépendants. De même, les «résidents temporaires» peuvent déployer leur activité professionnelle dans les mêmes conditions pendant la période de résidence. L’article 18 prévoit que, en ce qui concerne la sécurité sociale, les migrants bénéficient du même traitement que les nationaux dans la mesure où ils satisfont aux dispositions dans ce domaine prévues par la législation uruguayenne et aux instruments bilatéraux ou multilatéraux qui ont été ratifiés. Par ailleurs, l’article 3 du décret no 394/2009 prévoit que les migrants ont les mêmes droits au travail que les nationaux en ce qui concerne l’admission à l’emploi, la rémunération, les conditions de travail et l’accès aux moyens de formation professionnelle. La législation dit aussi que les travailleurs qui ont satisfait aux conditions de cotisation ont droit à l’allocation de chômage, à l’allocation de maladie, au congé-maternité et aux allocations familiales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositions dans la pratique et de toute autre disposition qui permet d’appliquer les matières couvertes par l’article 6 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’une politique publique d’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et nationaux et sur toute autre mesure spécifique visant les problèmes des travailleurs migrants.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement fait mention des articles 8 et 18 de la loi sur les migrations qui sont mentionnés plus haut. Le gouvernement ajoute que l’article 43 de cette loi prévoit que les migrants bénéficient du même traitement que les nationaux en matière de sécurité sociale, en ce qui concerne les conditions d’admission et le droit aux prestations prévues dans toutes les branches en vertu de la législation en vigueur. La loi no 16713 se réfère aux branches couvertes – entre autres, invalidité, vieillesse et décès du conjoint. Le gouvernement précise que, en vertu de l’article 19 c) de cette loi, les travailleurs résidents, quelle que soit leur nationalité, qui ont satisfait aux conditions de cotisation préalable prévues dans la législation, ont droit à une pension pour incapacité totale. Le gouvernement affirme qu’une incapacité de travail n’entraîne pas la perte du droit de résidence.
Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques abondantes et détaillées rassemblées par la Direction nationale des migrations. Elles permettent d’apprécier l’évolution dans le temps de la situation des travailleurs qui entrent dans le pays et de ceux qui en sortent. La commission note que, en 2011, 1 071 permis de résidence ont été accordés, dont 395 à des Argentins, 200 à des Brésiliens, 33 à des Chiliens, 72 à des Américains et 147 à des Européens. La commission note que, sur 415 travailleurs de 14 ans ou plus, 15,4 pour cent étaient des techniciens supérieurs, 15,7 pour cent des administrateurs ou des gérants, 15,2 pour cent des employés de bureau et 21 pour cent des commerçants. Sur 255 travailleuses de 14 ans ou plus, 20,9 pour cent étaient des techniciennes supérieures, 16,7 pour cent des commerçantes, 13,3 pour cent des employées de bureau et 10,7 pour cent des administratrices ou des gérantes. La commission prend note aussi des informations disponibles dans le «Profil migratoire» de 2011 de l’Uruguay, élaboré par le Fonds des Nations Unies pour la Population pour l’OIM. La commission note à la lecture de cette étude que le ministère des Relations extérieures, par le biais du bureau de retour et de bienvenue, recueille des informations sur les immigrants au moyen d’un questionnaire sur des caractéristiques sociodémographiques. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les immigrants, ventilées par sexe, pays d’origine et secteur d’activité, et les informations disponibles sur les travailleurs uruguayens qui vivent à l’étranger.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande à nouveau au gouvernement des informations sur les résultats des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, en particulier sur les sanctions infligées aux employeurs au motif du non-respect de la loi sur les migrations et de son règlement d’application. Prière aussi de communiquer des informations sur les activités de la Commission des affaires migratoires.
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