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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Colombia (Ratification: 2001)

Other comments on C162

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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 25 septembre 2012, d’une communication du Syndicat unitaire des travailleurs de l’industrie des matériaux de construction (SUTIMAC), reçue le 10 avril 2012 et d’une communication de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçue le 31 août 2012.
Antécédents. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’adopter une législation qui donne effet aux dispositions de la convention. Par ailleurs, la commission donne suite aux communications conjointes de la CTC et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) de 2010 et de 2011 selon lesquelles le gouvernement n’a pas établi, à l’échelle nationale, des politiques publiques sur le contrôle et l’utilisation de l’amiante; la législation n’a pas été modifiée dans ce sens; les normes techniques ne sont pas mises en œuvre; le gouvernement ne prend pas d’initiative pour éliminer les risques liés à l’amiante; le gouvernement a transféré à l’employeur toutes les obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail; les règlements internes du travail ou les comités de la santé au travail prévoient des mesures précaires qui ne sont pas appliquées dans la pratique; et il n’y a pas de programme national de formation à la manipulation et à l’utilisation de l’amiante. La CUT et la CTC affirment qu’il n’y a pas de concertation entre les partenaires sociaux et estiment qu’une politique publique interdisant totalement l’amiante est nécessaire. Par ailleurs, la CUT et la CTC indiquent que, dans la mine située dans le département d’Antioche, on extrait chaque année plus de 10 000 tonnes d’amiante, soit un risque extrême pour les mineurs car le minerai est exploité de manière artisanale et sans technologie. La commission note que le gouvernement n’a pas formulé de commentaires sur la communication conjointe de 2011.
Communication du SUTIMAC. Le SUTIMAC affirme qu’il représente plus de 4 800 affiliés et près de 75 000 travailleurs en sous-traitance qui sont occupés dans les processus productifs de la fabrication de matériaux à haute densité de fibrociment et de friction; dans le cadre des comités paritaires de la santé au travail, le SUTIMAC fait en sorte que soient respectées les mesures de contrôle des risques qui sont établies et la législation nationale; le chiffre estimé de 320 décès par an en raison de l’amiante en Colombie ne correspond pas à la réalité des travailleurs du secteur, lesquels estiment que les mesures prises ou en cours d’adoption permettent au secteur de garantir la santé et la sécurité au travail des personnes qui utilisent des fibres de chrysotile. Le SUTIMAC demande instamment au gouvernement de prévoir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail dûment qualifiés afin qu’ils continuent à garantir et à vérifier constamment l’application de mesures de sécurité dans les usines de production et d’assurer que les emplois soient dignes et sûrs. Le SUTIMAC indique que la mine qui exploite le chrysolite appartient aux travailleurs, lesquels exploitent et commercialisent cette fibre. Leurs représentants font partie du Comité national de santé au travail pour le secteur de l’amiante.
Communication de la CTC reçue en 2012. La CTC affirme à nouveau qu’il est nécessaire de parvenir à l’interdiction totale de l’amiante en Colombie. Elle déclare que 44 pays l’ont interdite totalement et que, au Canada et aux Etats-Unis, l’utilisation de l’amiante est tombée en désuétude.
Article 3 de la convention. La législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé instamment au gouvernement d’assurer rapidement l’adoption d’une législation donnant effet aux dispositions de la convention, y compris l’adoption de projets législatifs en instance, en élaborant si nécessaire une nouvelle législation, et de fournir des informations à ce sujet. La commission se félicite de l’adoption de la résolution no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la Protection sociale qui porte adoption du règlement sur la santé et la sécurité dans l’utilisation du chrysotile et d’autres fibres dont l’utilisation est analogue, mais elle note, cependant, que la résolution n’entrera en vigueur qu’en mai 2013. Le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises que la résolution, avec son annexe technique, aura force contraignante. La commission note que ce règlement constituera un progrès important dans le sens de l’application effective de la convention. Par ailleurs, la commission note que la résolution répondra à certaines questions soulevées par la CUT et la CTC auxquelles elle s’était référée ci-dessus. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la législation adoptée en ce qui concerne la convention.
Normes techniques. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les normes techniques ayant trait à l’amiante ont force obligatoire. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les normes techniques ayant trait à la convention ont force obligatoire.
Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans ses commentaires précédents, tout en notant que le gouvernement procède à des consultations au sein de la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante chrysotile et d’autres fibres, elle avait noté aussi que la CUT et la CTC réclamaient une concertation véritable et effective et qu’il existait d’autres instances de consultation qui, au sens de la CUT et de la CTC, étaient plus appropriés. La commission avait noté que l’article 3, paragraphe 7, de la résolution no 1458 de 2008 prévoyait au sein de la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante chrysotile et d’autres fibres un délégué des syndicats ou un représentant des travailleurs dans chacune des entreprises qui fabriquent du fibrociment et que, en vertu de l’article 3, paragraphe 9, de la résolution, un délégué des syndicats ou un représentant des travailleurs de chacune des entreprises du secteur du matériel de friction doit faire partie de la commission nationale. La commission avait noté que la CUT et la CTC ne semblaient pas être représentées dans cette commission. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement redoublerait d’efforts pour inclure dans ses consultations aux fins de cet article d’autres organisations, à savoir les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission avait demandé des informations sur les résultats de ces consultations. Le gouvernement indique que, parmi les représentants des travailleurs qui sont présents à la commission sur l’amiante chrysotile, se trouvent le secrétaire du SUTIMAC et l’un des secrétaires exécutifs de la CUT mais que, dans le souci de continuer à garantir une participation ample, conformément à la recommandation de la commission, d’autres organisations de travailleurs participeront aux réunions de la commission de l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les autres organisations les plus représentatives intéressées que le gouvernement a incluses dans la commission de l’amiante. Prière aussi d’indiquer les consultations effectuées au sujet des mesures qui devront être adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention et les résultats de ces consultations. Prière enfin de faire état des consultations effectuées en vue de l’adoption de la résolution no 007 susmentionnée.
Article 5, paragraphe 1. L’observation de la législation adoptée conformément à l’article 3 de la convention doit être assurée par un système d’inspection suffisant et approprié. Se référant aux commentaires du SUTIMAC dans lesquels le SUTIMAC demande au gouvernement de prévoir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail dûment qualifiés afin de continuer à veiller à l’adoption de mesures de sécurité dans les usines de production, et à en vérifier constamment l’application, et de garantir ainsi des emplois dignes et sûrs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir un système d’inspection suffisant et adéquat en ce qui concerne la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 9 a). Assujettir le travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l’hygiène sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement se réfère en général à la résolution no 007, laquelle prévoit les mesures dont fait mention cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont appliquées dans la pratique ces mesures pour les différentes tâches susceptibles d’exposer le travailleur à l’amiante, y compris dans la mine à laquelle font référence les communications de la CUT et de la CTC, et du SUTIMAC.
Article 9 b). Prescrire des règles et des procédures spéciales, y compris des autorisations, pour l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante, ou pour certains procédés de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les articles de la résolution no 007 qui prescrivent les règles et procédures spéciales, y compris les autorisations, pour l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante, ou pour certains procédés de travail.
Article 10 (remplacement de l’amiante par d’autres matériaux, ou interdiction de l’utilisation de l’amiante), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2 (révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques), et avec l’article 4 (consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées). La commission note que, dans sa communication de 2012, la CTC souligne à nouveau la nécessité de réviser la législation à la lumière des connaissances scientifiques et techniques et d’envisager le remplacement ou l’interdiction de toutes les formes d’amiante, y compris le chrysotile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que toute mesure législative doit faire l’objet de consultations ou d’un réexamen périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, comme l’établit l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que, par conséquent, l’article 10 doit être lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2, et que les consultations à ce sujet doivent être conformes à l’article 4 de la convention. Ainsi, la commission avait demandé au gouvernement de procéder à cette révision dans les conditions indiquées dans les articles susmentionnés et de fournir des informations à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique qu’il a envisagé la possibilité du remplacement ou de l’interdiction de l’amiante prévue à l’article 10 de la convention et que, pour cette raison, la résolution no 007 interdit expressément l’utilisation des amiantes amphiboles et de l’amiante chrysotile – friable, sous forme d’aérosol ou par aspersion. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation d’appliquer ces interdictions est prévue aux articles 11 et 12 de la convention. Donc, lorsque l’article 10 de la convention fait mention du remplacement ou de l’interdiction de l’amiante, il se réfère aux autres formes d’amiante qui ne sont pas visées dans les articles 11 et 12 de la convention. Par ailleurs, le gouvernement déclare qu’il examine cette question en permanence et que, tant qu’il n’y aura pas de substances dont la moindre nocivité aura été démontrée pour remplacer l’amiante chrysotile, il ne croira pas à la viabilité d’une interdiction totale. La commission prie le gouvernement, en application de l’article 3, paragraphe 2, et dans le cadre des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme l’exige l’article 4, de réexaminer périodiquement la possibilité du remplacement ou de l’interdiction de l’amiante, conformément à l’article 10 de la convention, et de fournir des informations sur cette révision périodique, y compris sur les consultations et leurs résultats.
Article 11. Interdiction du crocidolite et de produits contenant cette fibre. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, à son article 3.1.1, b), la résolution no 007 interdit l’utilisation de toutes les variétés d’amiante amphibole. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet article interdit aussi les produits contenant du crocidolite.
Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 3.1.1, c), de la résolution no 007 interdit l’application du chrysotile – friable, sous forme d’aérosol ou par aspersion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans sa pratique de cette interdiction.
Article 13. Notification par les employeurs à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 2.2.12 de la résolution no 007 dispose que les employeurs doivent adresser à l’administration des risques professionnels (ARP) dont ils relèvent, au cours du dernier trimestre de l’année en cours, des informations sur les activités et lieux de travail où sont présentes les fibres qui font l’objet du règlement et sur les matières premières ou intrants, sur le nombre des effectifs qu’ils occupent en fonction du niveau de risque et sur les chiffres de la morbidité qui y est liée. De plus, selon l’article 2.1.2 de la résolution no 007, chaque ARP doit fournir à la Direction générale des risques professionnels du ministère de la Protection sociale des informations sur le nombre des entreprises et de leurs travailleurs affiliés, sur les mesures recommandées à des fins de contrôle et de prévention, et sur le nombre de cas d’abestose et d’autres maladies dont la qualification met en évidence un lien de cause à effet avec l’exposition au chrysotile et à d’autres fibres dont l’utilisation est analogue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’obligation de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante, y compris sur les notifications reçues et sur les types de travaux qui en ont fait l’objet.
Article 14. Responsabilité des producteurs et des fournisseurs d’amiante, et des fabricants et des fournisseurs de produits contenant de l’amiante, d’étiqueter de manière adéquate les récipients. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 6.6.2 de la résolution no 007 prévoit l’obligation d’étiqueter le récipient initial et dispose que tous les sacs doivent être étiquetés de manière à indiquer qu’ils contiennent du chrysotile et que leur contenu peut être dangereux dans certaines circonstances. L’article 3.9 de la résolution dispose que les produits qui contiennent du chrysotile doivent porter un symbole et l’indication «contient du chrysotile – éviter de produire et de respirer de la poussière – risques possibles pour la santé». La commission note que ces articles n’indiquent pas à qui incombe l’obligation de procéder à l’étiquetage. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces articles obligent les quatre catégories mentionnées dans cet article de la convention (producteurs et fournisseurs d’amiante, fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante) de procéder à l’étiquetage. Prière d’indiquer aussi comment l’application de ces articles de la résolution est garantie dans la pratique.
Article 15, paragraphe 2. Fixation, révision et actualisation périodique à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que, en 2011, la valeur limite-seuil pour le chrysotile sur le lieu de travail était de 0,1 fibre par cm³ d’air. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le texte qui fixe la valeur limite pour l’amiante et de préciser comment on veille à ce que les entreprises et les travailleurs prennent connaissance de cette valeur limite et à ce qu’elle soit respectée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait mention des articles 1.24 et 3.1.2 de la résolution no 007. Le gouvernement indique que, afin que tant les travailleurs que les administrations des risques du travail prennent connaissance des valeurs limites permissibles pour l’amiante, le règlement est amplement diffusé. Toutefois, la commission note que les articles susmentionnés expliquent la notion de valeur limite permissible et les modalités de son calcul mais n’indiquent pas la valeur limite autorisée, laquelle, selon le gouvernement dans son rapport précédent, est de 0,1 fibre par cm³. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer le texte qui établit la valeur limite pour l’amiante, de veiller à ce que les entreprises et les travailleurs prennent connaissance de cette valeur limite, et à ce qu’elle soit respectée, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 17. Travaux de démolition. Autorisation de démolition et d’élimination seulement aux employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux. Obligation d’élaborer un plan de travail et de consulter les travailleurs et leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé instamment au gouvernement de donner effet à cet article dans la législation et dans la pratique et de donner des informations à ce sujet. La commission avait demandé aussi des informations sur les allégations de la CUT et de la CTC selon lesquelles la crocidolite est utilisée dans le secteur de la construction. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’a pas connaissance de l’utilisation de la crocidolite, qu’il n’y a pas de plainte à ce sujet et qu’il est nécessaire d’informer le ministère du Travail pour que celui-ci inflige les sanctions pertinentes. Le gouvernement indique que l’article 4.5 de la résolution no 007 donne effet à cet article de la convention. La commission note que cet article contient des instructions relatives aux mesures de prévention et de protection mais qu’il ne dispose pas que seuls les employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés peuvent procéder à la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et à l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d’être mis en suspension dans l’air. L’article en question ne prévoit pas non plus l’obligation pour l’employeur ou l’entrepreneur d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre avant d’entreprendre la démolition et de consulter les travailleurs ou leurs représentants sur ce plan de travail. La commission invite à nouveau le gouvernement à établir un système d’autorisation au moyen duquel seuls les employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pourront exécuter les travaux auxquels se réfère cet article de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet.
La commission invite aussi le gouvernement à donner effet à l’obligation d’établir le plan de travail dans les conditions établies au paragraphe 2 de cet article et de l’informer à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détails aux présents commentaires en 2013.]
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