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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Peru (Ratification: 1988)

Other comments on C152

Observation
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Direct Request
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Législation. Conformité des règlements édictés par les diverses autorités portuaires avec la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la «résolution d’accord de direction» no 010-2007-APN/DIR, portant norme nationale sur la sécurité et la santé au travail dans les ports, délègue aux diverses autorités portuaires la responsabilité de régler certaines questions techniques à travers les règlements applicables à chaque port et que l’accomplissement de cette formalité est une condition de la délivrance du certificat de sécurité au port concerné. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les moyens par lesquels il est assuré, préalablement à la délivrance du certificat de sécurité pour le port considéré, que les règlements concernant les installations portuaires sont toujours conformes aux dispositions de la présente convention. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité portuaire nationale (APN) programme des inspections annuelles des installations portuaires ayant pour objet la vérification du respect des règles énoncées dans la «résolution d’accord de direction» no 010-2007-APN/DIR. La commission note que, considérant que cette résolution, qui constitue le cadre de référence des règlements applicables à chaque port, ne reprend pas toutes les prescriptions de la convention et n’exige pas non plus des différentes autorités portuaires de veiller à ce que les règlements qu’elles adoptent reflètent ces prescriptions, les règlements ainsi adoptés par chaque autorité portuaire peuvent être conformes à la résolution et donner lieu à la délivrance du certificat sans être conformes à tous les aspects de la convention. Elle fait observer au gouvernement que, en déléguant aux diverses autorités portuaires un pouvoir de réglementation dans les questions de santé et de sécurité, il devrait veiller à ce que la norme nationale de référence fasse porter effet aux dispositions de la présente convention. Notant qu’une activité législative intense a été entreprise dans ce domaine, la commission exprime l’espoir que le gouvernement veillera à ce que les prescriptions établies par la convention soient reflétées dans la norme nationale sur la sécurité et la santé dans les manutentions portuaires, de telle sorte que les règlements édictés ensuite par les autorités portuaires s’avèrent conformes à la convention, et elle demande qu’il fournisse des informations à ce sujet.
Article 3 de la convention, alinéas b) personne compétente, c) personne responsable, d) personne autorisée, e) appareil de levage, f) accessoire de manutention, g) accès. Définitions. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, l’APN procède actuellement à l’élaboration d’un projet de norme qui modifiera la résolution no 010-2007-APN/DIR précitée en y incorporant les définitions susvisées. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite norme, lorsque celle-ci aura été approuvée. S’agissant des définitions des expressions «personne compétente», «personne responsable» et «personne autorisée», l’essentiel est que les fonctions déterminées dans certains articles de la convention soient assurées par des personnes qui satisfont aux conditions requises par la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est assuré que:
  • -les fonctions visées aux articles 13, paragraphe 4, et 18, paragraphe 4, sont assurées par des «personnes autorisées», au sens prévu par la convention;
  • -les fonctions visées aux articles 22, paragraphe 1, et 23, paragraphes 1 et 2, sont assurées par des «personnes compétentes», au sens prévu par la convention;
  • -les fonctions visées aux articles 19, paragraphe 2, et 24 de la convention sont assurées par des «personnes responsables», au sens prévu par la convention.
Article 7, paragraphe 1. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées préalablement à l’adoption des dispositions législatives pertinentes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Congrès de la République se trouve actuellement saisi du projet de loi sur les manutentions portuaires en vue de son évaluation et que des démarches de coordination avec les employeurs et les travailleurs du secteur sont en cours, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission prend également note de l’article 4 de la loi de sécurité et santé au travail qui, conjointement avec l’article 5 de son règlement d’application, énonce l’obligation de l’Etat de procéder à des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue de formuler, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale de la sécurité et de la santé au travail. Elle prend note de l’article 10 de la même loi, qui porte création du Conseil national de sécurité et santé au travail, instance à caractère tripartite et dont les fonctions sont de formuler et approuver la politique nationale de sécurité et santé au travail, assurer le suivi de son application et la revoir au moins une fois par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées au cours de la période couverte par le prochain rapport pour faire porter effet aux dispositions de la présente convention par voie de législation ou toute autre voie appropriée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en précisant les moyens de consultation employés et les organisations consultées.
Article 7, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs pour l’application des mesures envisagées au paragraphe 1 de l’article 4. La commission note que le gouvernement cite une série de résolutions applicables au secteur portuaire qui se réfèrent aux questions couvertes par le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention. Cependant, ces indications ne font pas apparaître comment une collaboration étroite entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants a été instituée pour l’application des mesures envisagée aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 de la présente convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur cette collaboration.
Article 16. Embarquement, transport et débarquement de travailleurs. La commission prend note de la résolution no 011-2011-APN/DIR, mentionnée par le gouvernement, portant approbation de la norme technique de prestation du service portuaire de base concernant le transport de personnes dans les zones portuaires, qui fait porter effet au paragraphe 1 du présent article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets donnés au paragraphe 2 du présent article s’agissant du transport sur terre.
Article 22. Appareils de levage. Périodicité des essais. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les effets donnés à cet article de la convention. Elle rappelle qu’il s’agit d’un article extrêmement précis, qui prévoit que tout appareil de levage et tout accessoire de manutention devront être soumis à des essais avant d’être mis en service pour la première fois et après toute modification ou réparation importante et que les appareils de levage qui font partie de l’équipement d’un navire seront soumis à un nouvel essai au moins une fois tous les cinq ans. La commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement de faire en sorte que cet article 22 soit reflété dans la législation nationale, et de fournir des informations sur l’application de chacun des quatre paragraphes de cet article.
Article 24. Inspection des accessoires de manutention. La commission note que le gouvernement indique que les règlements internes de sécurité seront applicables et que la résolution no 010-2007-APN/DIR et ses règlements correspondent aux documents permettant d’identifier les facteurs de risques visés à l’article 24 de la convention. La commission constate cependant que la résolution en question ne fait pas porter effet à cet article de la convention, en vertu duquel tout accessoire de manutention devra être inspecté régulièrement avant d’être utilisé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 24 de la convention soit pleinement reflété par la législation nationale, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet.
Article 25. Procès verbaux dûment authentifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention. Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises en ce qui concerne l’essai, l’examen approfondi, l’inspection et l’établissement des certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l’équipement d’un navire, ainsi que les procès verbaux y étant relatifs. La commission note que le gouvernement indique que la résolution no 1234-2011/DCG datée du 18 novembre 2011, délègue aux sociétés de classification la fonction statutaire d’examiner et inspecter les navires de la Marine marchande nationale dans le territoire national et à l’étranger, au nom de l’Autorité maritime nationale et en agissant en tant qu’organisme reconnu par celle-ci. Ces fonctions recouvrent entre autres celles de conserver des procès verbaux et certificats pour les appareils de levage soumis à ces examens et inspections. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces examens et inspections portent inclusivement sur les appareils de levage et accessoires de manutention et si les procès verbaux rendent compte inclusivement des examens et inspections mentionnées aux articles 22, 23 et 24 de la convention, comme prévu à l’article 25, paragraphe 1, de celle-ci.
Article 20. Cales et entreponts. Article 21. Appareils de levage: conception et utilisation. Article 23. Appareils de levage: examen visuel une fois tous les douze mois. Article 27. Appareils de levage: charge maximale. Article 28. Appareils de levage: plans de gréement. Article 29. Palettes ou dispositifs analogues destinés à contenir ou porter des charges. Article 30. Obligation d’élinguer les charges afin de les lever ou de les affaler. Article 33. Bruit excessif. Article 35. Moyens prévus en cas d’accident. Article 40. Installations sanitaires en nombre suffisant dans tous les docks. La commission note que le gouvernement indique que ces questions sont réglées dans les règlements internes de sécurité des ports. Renvoyant au premier paragraphe du présent commentaire, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin que les règlements internes fassent porter effet à ces articles de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
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