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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Législation. La commission prend note des instructions relatives à la sécurité au travail des dockers et des mécaniciens des docks au principal terminal de fret, jointes au rapport du gouvernement. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement sur la sécurité au travail dans les ports maritimes, approuvé par le ministère de la Navigation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) du 10 juillet 1987 (RD 31.82.03-87) (règlement de 1987 sur la sécurité), ainsi que copie d’autres instruments législatifs pertinents, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 3, paragraphe 5, et article 11, paragraphes 1 à 7 et 9, de la convention. Champ d’application et dispositions concernant les opérations de chargement prévues aux paragraphes 1 à 7 et 9. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les autorités compétentes n’ont accordé aucune dérogation aux dispositions de l’article 3, paragraphe 5. Le gouvernement indique également que la législation nationale ne prévoit aucune dérogation en vertu de laquelle un engin de levage peut être chargé au-delà de la charge utile admissible dans la mesure où cela est permis. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations pertinentes à ce sujet.
Article 18. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises dans leurs pays respectifs pour les essais, vérifications et recuissons et la reconnaissance mutuelle des certificats et procès-verbaux y relatifs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe aucune disposition réciproque sur la reconnaissance mutuelle des certificats et procès-verbaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune donnée statistique sur le nombre de travailleurs auxquels la législation s’applique, y compris sur la mise en œuvre de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations pertinentes afin de brosser un tableau complet de l’application de la convention dans le pays, par exemple sur le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, etc.
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