ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Türkiye (Ratification: 1961)

Other comments on C095

Direct Request
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2008
  4. 1991
  5. 1990
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2020

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement concernant les dispositions de la loi sur le travail maritime no 854 qui concernent spécifiquement la protection du salaire des personnes employées à bord des navires battant pavillon turc de plus de 100 tonneaux de jauge. La commission note cependant qu’aucune information n’a été fournie concernant les autres catégories de travailleurs aujourd’hui exclues du champ d’application du Code du travail, notamment les travailleurs domestiques, les apprentis et les travailleurs engagés dans des activités de transport aérien. Elle prend note à cet égard de la communication de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), datée du 20 avril 2012, qui se réfère au nouveau Code des obligations no 6098, entré en vigueur le 1er juillet 2012, qui s’applique aux travailleurs domestiques et aux salariés des transports aériens. Selon la TİSK, les dispositions du nouveau Code des obligations relatives aux accords de service, en particulier l’article 407, qui concerne la protection du salaire, offrent un degré de protection comparable à celui qui était instauré par le Code du travail. La TİSK précise par exemple que le nouveau Code des obligations impose le paiement par voie électronique sur un compte en banque ainsi que la délivrance d’un bulletin de salaire au terme de chaque période de paie. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les moyens par lesquels le Code des obligations no 6098 donnent effet aux prescriptions de fond énoncées aux articles 3 à 15 de la convention à l’égard des travailleurs aujourd’hui exclus du champ couvert par le Code du travail.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission prend note de la mention faite par le gouvernement des articles 35 et 38 du Code du travail, ainsi que des articles 32, 38 et 39 de la loi sur le travail maritime, qui fixent des limites précises à certains types de retenues sur les salaires, notamment aux retenues correspondant à des amendes disciplinaires, aux retenues pour pertes ou dommages et, enfin, aux cessions résultant d’une décision de justice. La commission observe cependant qu’il ne semble toujours pas y avoir de limite générale au montant des retenues autorisées qui assurerait une protection du salaire dans la mesure nécessaire à la préservation des moyens de subsistance du travailleur et de sa famille. La commission souhaite se référer à cet égard aux paragraphes 216 à 258 de son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection du salaire, qui mettent en relief les diverses formes de retenues sur les salaires visées par cet article de la convention, notamment les retenues au titre de contributions, de cotisations d’assurance et de remboursement des avances sur salaires expressément visées à l’article 37 du Code du travail. La commission relève à cet égard que, dans ses conclusions de 2010, le Comité européen des droits sociaux a conclu que la situation en Turquie n’est pas conforme à l’article 4(5) de la Charte sociale européenne révisée, du fait que ce pays n’a pas déterminé que les retenues sur salaires ne devront pas priver les travailleurs et les membres de leur famille de leurs moyens de subsistance. La commission prie donc le gouvernement d’étudier les mesures propres à ce que la législation nationale soit rendue pleinement conforme à la convention sur ce point.
Articles 12 et 15. Non-paiement ou paiement différé du salaire – Mesures d’exécution. La commission rappelle ses précédents commentaires, motivés principalement par des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (KAMU-SEN) et de la TİSK, dans lesquels elle soulignait l’importance de la prévention et de la répression du non-paiement ou du paiement différé du salaire. Dans une nouvelle communication, datée du 17 avril 2012, la TÜRK-İŞ déclare que les voies légales de recours en cas de non-paiement du salaire passent par une procédure laborieuse et très coûteuse qui fait appel à des connaissances juridiques spécialisées, et elle ajoute que cette situation est d’autant plus regrettable que l’emploi occasionnel représente 42,5 pour cent de l’emploi total et que l’inspection du travail est pratiquement inexistante dans l’économie informelle. La TÜRK-İŞ ajoute que, malgré ces réalités, les tribunaux du travail et même la Cour de cassation sont saisis de milliers d’affaires d’arriérés de salaires. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations actualisées sur le nombre des travailleurs et des catégories d’entreprises affectés par le phénomène des arriérés de salaires, ni sur les avancées constatées en matière de règlement des arriérés de salaires dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de continuer d’exercer sa vigilance sur la question du paiement différé du salaire, ses causes profondes et ses implications, et qu’il fournisse des informations détaillées sur toutes mesures prises pour parvenir à ce que la législation relative à la protection du salaire soit appliquée de manière effective.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer