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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Tunisia (Ratification: 1957)

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  1. 2019

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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’adoption du décret no 2012-1981 du 20 septembre 2012 qui fixe le nouveau taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 301,808 dinars (approximativement 140 euros) et 259,479 dinars (approximativement 120 euros) par mois, respectivement, pour les régimes de 48 et 40 heures de travail par semaine. La commission note aussi le décret no 2012-1983 relatif à la revalorisation de l’indemnité de transport pour les salariés payés au SMIG dans les secteurs non agricoles, qui passe de 10 à 16,112 dinars (approximativement 7,5 euros) par mois. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la majoration du SMIG a été opérée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de consultation, en indiquant par exemple les éléments socio-économiques pris en compte lors de la revalorisation du SMIG et en communiquant tout compte rendu de réunions, copie d’études ou autre document officiel utilisés lors de ces consultations. La commission prie également le gouvernement de préciser si la Commission nationale du salaire minimum garanti, établie par le décret no 74-493 du 20 avril 1974, est toujours en fonction ou si elle devrait être remplacée par le Conseil national tripartite du dialogue social dont la création est en cours.
Article 3, paragraphe 2 (3). Caractère obligatoire des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires au sujet des taux de salaire des jeunes travailleurs, la commission note que le décret no 2012-1981 permet la fixation d’un salaire minimum différencié pour ces travailleurs, sans pour autant être inférieur à 85 pour cent de celui de l’adulte. La commission souhaite rappeler que, à l’exception des dispositions relatives à l’apprentissage, les raisons qui ont présidé à l’adoption de taux minima de salaire plus faibles pour les jeunes travailleurs devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et les niveaux de rémunération devraient, en principe, être fixés sur la base de facteurs objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail accompli. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes les évolutions relatives à la question de la différence de taux des salaires minima en fonction de l’âge, particulièrement en vue de la pleine application du principe «à travail égal, salaire égal».
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