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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Iraq (Ratification: 1963)

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Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 4(2) du Code du travail limite l’égalité de rémunération à un travail de même nature et de même volume, accompli dans des conditions identiques, principe qui est par conséquent plus restrictif que celui de la convention. La commission rappelle également que, depuis 2008, le gouvernement fait mention d’un projet de Code du travail et indique que l’article 4 de ce projet prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport de mars 2012, le gouvernement indique que le projet a été soumis au Parlement et est en attente d’une seconde lecture. Dans son dernier rapport, aucune indication n’est donnée quant à l’état d’avancement du projet. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment dans la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. Par conséquent, la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui existe sur le marché du travail iraquien car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de révision du Code du travail, il soit donné pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sans que ce principe ne soit limité à un travail de même nature et de même volume accompli dans des conditions identiques, et en s’assurant qu’il s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient qualifiés ou non. Prière de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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