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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Kiribati (Ratification: 2009)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, aux termes des modifications adoptées en 2008, l’article 75D(1) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi (chap. 30) prévoit dorénavant que «les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale». L’article 75D(2) de l’ordonnance sur l’emploi définit la «rémunération» comme étant le «salaire ou traitement et toutes autres prestations ou allocations supplémentaires, quelles qu’elles soient, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier», ce qui est donc conforme à l’article 1 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 75D(1) de l’ordonnance sur l’emploi.
Secteur public. La commission note que l’ordonnance sur l’emploi s’applique aux cas dans lesquels le gouvernement est lui-même un employeur et que les employés du gouvernement, des organismes de droit public et des sociétés publiques sont couverts par les conditions nationales de service (art. 2). La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les barèmes de salaire fixés dans les conditions nationales de service s’appliquent de manière égale aux travailleurs et aux travailleuses et qu’il n’existe donc aucune discrimination entre les travailleurs masculins et féminins. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les critères utilisés pour fixer les barèmes de salaire dans les conditions nationales de service soient exempts de préjugés sexistes et que les travailleurs masculins et féminins du secteur public aient accès à tous les paiements supplémentaires sur un pied d’égalité.
Salaires minima. La commission note que l’article 27 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit que le salaire minimum est fixé par le ministre. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de salaires minima fixés pour les travailleurs du secteur privé et que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a élaboré des propositions pour réformer la fixation du salaire minimum, lesquelles devront être soumises très bientôt au Conseil des ministres. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention. Etant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 682-683). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’établissement d’un système de salaire minimum.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de système d’évaluation des emplois dans le secteur privé. En outre, la commission note que les conditions nationales de service ne comportent pas de dispositions concernant l’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Comité de direction tripartite sur l’Agenda du travail décent peut inscrire à l’ordre du jour l’égalité de rémunération mais que cette question n’a pas encore été examinée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de donner effet au principe de la convention, notamment dans le cadre du Comité de direction tripartite sur l’Agenda du travail décent.
Points III et V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que l’article 75E de l’ordonnance sur l’emploi prévoit une procédure de réclamation devant la Haute Cour en cas de violation des droits prévus dans la partie VIIA de l’ordonnance sur l’emploi. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’aucune décision judiciaire ayant trait à l’application du principe de la convention n’a été rendue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les magistrats et les inspecteurs du travail au principe de la convention ainsi que sur les mesures destinées à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de la convention et sur les voies de recours disponibles pour la résolution des différends. Prière de continuer de communiquer des informations sur toute procédure engagée, y compris devant la Haute Cour, et sur les violations signalées aux inspecteurs du travail ou relevées par ces derniers concernant le principe de la convention.
Point V. Statistiques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines cherche actuellement à améliorer ses informations sur le marché du travail et ses systèmes d’analyse, notamment grâce à la collecte de données ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur les salaires dans les secteurs public et privé, par catégorie professionnelle.
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