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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Denmark (Ratification: 1958)

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Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que l’article 12 de l’ordonnance no 324 du 23 mai 2002 sur les périodes de repos et les jours de congé n’est pas pleinement conforme à ces articles de la convention en ce qu’il prévoit que le repos compensatoire peut être remplacé, dans des circonstances exceptionnelles, par une «protection appropriée» et que l’article 56 de la loi sur le milieu de travail (loi consolidée no 1072 du 7 septembre 2010, dans sa teneur modifiée) reproduit dans des termes pratiquement identiques la même disposition. En outre, la commission avait noté l’importance de la régularité du repos compensatoire et s’était référée au paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui dispose que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire devraient garantir que les personnes auxquelles ils sont applicables ne travaillent pas plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux articles 12, 18 et 27 de l’ordonnance no 324, qui prévoient également une «protection appropriée» autre que le repos compensatoire lorsqu’il n’est pas possible pour des raisons exceptionnelles d’accorder un repos compensatoire. Tout en notant que les dispositions pertinentes de la loi sur le milieu de travail et de l’ordonnance no 324 reproduisent en grande partie les dispositions de la directive 93/104 de l’Union européenne sur l’aménagement du temps de travail, la commission rappelle que, aux termes des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention, l’octroi du repos compensatoire d’une durée totale équivalente à la période prévue à l’article 6 est une prescription absolue et doit être observé dans toutes les dérogations admises à la règle de base du repos hebdomadaire de 24 heures. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer les dispositions pertinentes de la loi sur le milieu de travail pour veiller à ce que le repos compensatoire soit accordé sans exception chaque fois que des dérogations au régime normal du repos hebdomadaire sont autorisées.
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