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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Djibouti (Ratification: 1978)

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Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait relevé dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de son article 1, le Code du travail est applicable sur l’ensemble du territoire national, à l’exception des ZFE qui relèvent du Code des zones franches. La commission notait toutefois que, suivant l’article 31 du Code des zones franches adopté par la loi no 53/AN/04/5e L du 17 mai 2004, «le Code du travail de Djibouti régit les relations de travail à l’intérieur des zones franches». Dans son rapport, le gouvernement fait état de la nature contradictoire des deux articles et ajoute que les deux textes de loi seront soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) pour avis, afin qu’ils puissent être amendés et éclaircis. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard, y compris toutes les démarches entreprises en vue d’amender et d’éclaircir la législation sur les ZFE et, le cas échéant, de fournir le texte pertinent. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si la supervision des entreprises admises en ZFE reste toujours du ressort des autorités des ports et des ZFE ou, si tel n’est pas le cas, d’indiquer quel est l’organe chargé des inspections, et de donner un aperçu de ses activités dans la pratique (visites d’inspection, infractions signalées, dispositions légales mentionnées, types de sanctions infligées, etc.).
Article 3, paragraphe 2. Impact du cumul de missions à la charge des inspecteurs du travail sur le volume et la qualité de leurs activités d’inspection. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les activités du service d’inspection relatives à la législation du travail continuent de rester majoritairement centrées sur la pédagogie (conseil et information) et la conciliation, alors que les fonctions de contrôle et de répression sont moins exercées. Parmi les fonctions additionnelles, outre la conciliation, le gouvernement mentionne le contrôle des travailleurs étrangers sans autorisation de travail et le contrôle de la conformité des nouvelles conventions interprofessionnelles et accords d’établissement ainsi que leur approbation. Selon le gouvernement, il est impossible d’exécuter toutes les fonctions dévolues à l’inspection, y compris la poursuite des auteurs d’infractions, en raison de la faiblesse des ressources humaines. Le gouvernement est toutefois confiant que, suite au récent renforcement des ressources humaines et des moyens matériels, l’inspection du travail pourra exécuter pleinement toutes ses fonctions. Il indique de plus qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre en place le Conseil d’arbitrage des différends collectifs du travail, prévu à l’article 181 du Code du travail. La commission relève toutefois que sa saisine n’intervient qu’après que l’inspecteur du travail ou le directeur du travail a tenté une conciliation et lui a soumis le différend dans un délai de huit jours francs (art. 180 du Code du travail).
La commission rappelle au gouvernement que les fonctions principales des inspecteurs du travail, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, consistent à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». Par ailleurs, la commission a souligné, dans les paragraphes 76 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une estimation du temps consacré aux fonctions principales, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail. Compte tenu en particulier des ressources humaines limitées dont disposent les services de l’inspection du travail, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières.
Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission note avec préoccupation que, depuis la ratification de la convention en 1978, le gouvernement n’a jamais transmis au BIT un rapport annuel tel que requis par les articles 20 et 21 de la convention. Se référant également à son observation générale de 2010 à cet égard, la commission rappelle à nouveau que le rapport annuel d’inspection constitue un outil indispensable à l’évaluation de l’efficacité du système d’inspection et à l’identification des moyens nécessaires à son amélioration, notamment par la détermination de prévisions budgétaires appropriées. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’un rapport annuel d’inspection soit publié et transmis au BIT dans les délais définis à l’article 20 de la convention, et qu’il contienne les informations visées à l’article 21 a) à g).
En tout état de cause, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des données aussi détaillées que possible sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail, sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail, ainsi que sur le nombre de visites d’inspection effectuées et les résultats de ces contrôles (nombre d’infractions constatées, dispositions législatives ou réglementaires concernées, sanctions appliquées, etc.). Elle lui rappelle qu’il peut recourir à cette fin à l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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