ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mozambique (Ratification: 1977)

Display in: English - SpanishView all

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle privilégie le travail indépendant des femmes par le biais de l’octroi de crédits pour le développement de petits commerces. Dans le secteur public, l’objectif est d’augmenter les possibilités pour les femmes d’accéder à des postes à responsabilités. La politique d’égalité de genre et sa stratégie de mise en œuvre visent à améliorer les conditions d’accès des femmes au marché du travail à travers la création de microprojets de gestion durable. La commission note une fois de plus que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes, ce qui rend difficile l’évaluation des progrès dans l’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement:
  • i) de fournir des informations sur l’application de la politique d’égalité de genre et sa stratégie de mise en œuvre ainsi que sur son impact sur l’application du principe établi par la convention et sur la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, de même que des informations sur l’application de toute autre mesure pertinente, notamment dans le cadre de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle; et
  • ii) de recueillir et communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, les différentes professions et aux différents postes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’article 251 de la loi sur le travail prévoit une évaluation des compétences et des qualifications requises pour l’exercice de certains emplois aux fins de la classification des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition et sur les critères utilisés pour l’évaluation des compétences et des qualifications.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans le cadre des activités du Comité consultatif du travail en matière de fixation des salaires, pour promouvoir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer