ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Kenya (Ratification: 1990)

Other comments on C149

Display in: English - SpanishView all

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale concernant les services et le personnel infirmiers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services infirmiers au Kenya sont en pleine transformation et que la réforme entreprise dans ce domaine a pour finalité de les rendre conformes à la lettre et à l’esprit de la Constitution. Le gouvernement indique en outre qu’un document concernant l’orientation stratégique de cette profession dans la perspective de 2030, qui sera prochainement soumis à la commission chargée de l’application de la Constitution pour approbation, vise à réorganiser le régime de service du personnel infirmier, à rationaliser les systèmes pour améliorer la qualité des services en question et à adopter de nouveaux programmes. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement s’emploie à élaborer un nouveau Plan stratégique et d’investissement du secteur de la santé (2012-2018) ainsi qu’un programme de réforme des hôpitaux. La commission prie le gouvernement de joindre, à son prochain rapport, des informations détaillées sur la mise en œuvre de ces réformes de grande ampleur et sur l’impact qu’elles devraient avoir sur la qualité des soins infirmiers.
En ce qui concerne le problème de la migration continue des personnels infirmiers qualifiés, la commission rappelle que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté, en 2010, un Code de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de santé qui préconise, entre autres principes directeurs, de recruter le personnel de santé sur la base des principes de transparence, d’équité et de promotion de la durabilité des systèmes de santé dans les pays en développement. La commission croit comprendre que, conformément à l’article 7.3 de ce code, le gouvernement a désigné une autorité nationale chargée de l’échange d’informations concernant les migrations des personnels de santé et la mise en œuvre du code. La commission prie le gouvernement de recevoir des informations actualisées sur la situation actuelle en ce qui concerne la migration à l’étranger du personnel infirmier, ainsi que toutes mesures ciblées ou initiatives prises pour traiter cette question.
En ce qui concerne les niveaux de rémunération du personnel infirmier, la commission note que, selon le gouvernement, celle-ci est restée inchangée depuis 2008 et que, dans l’attente d’une augmentation salariale décidée par la Commission des salaires et de la rémunération, une prime a été octroyée à cette catégorie professionnelle pour la motiver et la retenir, en particulier le personnel infirmier travaillant dans des zones difficiles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour retenir le personnel infirmier en lui offrant une rémunération et des perspectives de carrière intéressantes.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note de l’adoption de la loi no 27 de 2011 sur le personnel infirmier (modifiée) qui, essentiellement, porte révision de la composition du Conseil kényan de l’Ordre des infirmiers et du règlement régissant l’accréditation des cours de formation du personnel infirmier (2013) (annonce légale no 72). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre des instituts et établissements de formation en soins infirmiers qui a augmenté, passant de 68 à 91 en 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les activités du Conseil kényan de l’Ordre des infirmiers, qui vient d’être modifié, notamment en ce qui concerne l’accréditation des organismes de formation en soins infirmiers et la question des licences en soins infirmiers octroyées à des fins de pratique privée, ainsi que des statistiques actualisées sur le nombre d’étudiants, par année, qui fréquentent les établissements de formation en soins infirmiers ou qui obtiennent un diplôme dans ce domaine.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les négociations en vue de la conclusion d’une convention collective entre le Syndicat national du personnel infirmier du Kenya (KNUN) et le gouvernement progressent. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la convention collective une fois que celle-ci aura été conclue. Le gouvernement est également prié de fournir le texte des conventions collectives en vigueur entre le gouvernement et le Syndicat des fonctionnaires du Kenya (UKSC) et l’Union des associations de travailleurs des secteurs des services domestiques, de l’hôtellerie, de l’éducation et de la santé (KUDHEIHA), qui contiennent des dispositions sur les conditions d’emploi du personnel infirmier.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer