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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Chile (Ratification: 1994)

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Observation
  1. 2013

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Article 1 de la convention. Législation. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les consultations effectivement menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures visées à l’article 1 de la convention, y compris sur les projets législatifs mentionnés par le gouvernement tendant à modifier les limites de doses admissibles. La commission note que le gouvernement réitère les informations communiquées dans le rapport précédent et ne communique aucune des informations qu’elle avait demandées en relation avec cet article de la convention. Dans ses commentaires précédents, elle avait noté que, d’après le gouvernement, la mise à jour des règlements sur la sécurité et la radioprotection avait commencé en 2008 et les textes nouveaux étaient censés entrer en vigueur fin 2010 ou début 2011. Elle note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, le nouveau règlement de protection radiologique ayant pour objet de modifier les limites de doses applicables aux travailleurs exposés dans le cadre professionnel et adaptant ces limites aux normes en vigueur au niveau international doit entrer en vigueur prochainement. Le gouvernement se réfère également à un projet de règlement sur les autorisations, qui inclurait les autorisations d’exposition des personnes à des rayonnements ionisants dans le cadre professionnel. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les représentants des employeurs et des travailleurs aient été consultés à propos de l’adoption des instruments visés à l’article 1 de la convention, y compris des règlements susvisés, et elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur ces consultations, notamment sur les représentants des employeurs et des travailleurs qui y ont été associés, les questions soumises aux consultations et les résultats de ces dernières. Elle le prie également de veiller, lors de l’élaboration desdits règlements, à ce que ses propres commentaires soient pris en considération, de sorte que ces règlements portent inclusivement sur les limites de doses applicables aux travailleurs qui ne sont pas exposés à des rayonnements dans le cadre professionnel, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants; révision des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants. Depuis un certain nombre d’années, la commission signale à l’attention du gouvernement que les doses maximales admises dans la législation pertinente sont considérablement supérieures à celles qui ont été recommandées dans son observation générale de 1992, c’est-à-dire pour les travailleurs exposés dans le cadre de leur activité professionnelle à un maximum annuel de 20 mSv pour tout le corps et de 15 mSv pour le cristallin. Considérant que, selon l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la valeur limite actuellement en vigueur pour le corps, pour les travailleurs exposés à des rayonnements dans le cadre professionnel, est de 5 rem (=50 mSv) et, pour le cristallin, de 30 rem (=300 mSv). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les limites de doses indiquées précédemment restent en vigueur, mais que, selon le gouvernement, le système de surveillance des travailleurs exposés à des rayonnements dans le cadre de leur travail respecte les limites recommandées aujourd’hui au niveau international. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente, qui est la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, souscrit pleinement à l’esprit de cet article de la convention et, au surplus, établit une série de limites et de conditions qui sont actualisées constamment. Elle note cependant que le gouvernement ne communique ni lesdites limites ni les informations qu’elle avait demandées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais des normes instaurant les mêmes limites de doses que celles qui sont recommandées au niveau international et qui ont été précisées dans son observation générale de 1992 et, ce faisant, de tenir compte de cette observation générale et de ses commentaires et de communiquer copie de la législation adoptée. En outre, elle le prie de veiller à ce que, en l’attente de l’adoption de la nouvelle législation, les limites de doses auxquelles elle se réfère soient respectées dans la pratique et que des informations soient communiquées à ce sujet.
Article 7, paragraphe 1 a), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3. Mesures destinées à fixer des niveaux appropriés pour certaines catégories de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les femmes enceintes ne peuvent être exposées dans le cadre de leur travail à des doses de radiations supérieures à 0,5 rem (=5 mSv) jusqu’au terme de leur grossesse. A ce propos, se référant aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) mentionnées au paragraphe 13 de l’observation générale de 1992 précitée, la commission avait rappelé que, dans ce contexte, pour protéger le fœtus, la femme ne doit pas être exposée au niveau de l’abdomen à une dose dépassant 2 mSv sur l’ensemble de la durée de la grossesse. Le gouvernement indique que, ces limites ayant été fixées par voie de décret, instrument qu’il n’est pas facile de modifier en raison de son niveau hiérarchique, il a été établi que, dans les cas où les employeurs prévoient dans leur Manuel de protection radiologique une limite de doses inférieure à celle qui est fixée par ce décret, c’est cette limite qui s’appliquera. La commission considère qu’une telle adaptation volontaire ne garantit pas l’application des limites de doses auxquelles elle se réfère depuis des années. Elle exprime une fois de plus sa préoccupation face au retard dans la modification des limites de doses admissibles, avec les graves répercussions qui peuvent en découler pour l’enfant en gestation. La commission demande instamment au gouvernement d’assurer qu’une travailleuse ne puisse être exposée, pendant toute la durée de sa grossesse, c’est-à-dire de la date de sa déclaration jusqu’à son terme, à une dose équivalant à 2 mSv à la surface de l’abdomen, et de bien vouloir fournir des informations à ce sujet.
Article 8, lu conjointement avec l’article 3. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, il serait tenu compte de ces limites de doses dans les normes en cours de modification. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation chilienne ne fait pas de différence entre les travailleurs directement exposés et ceux qui ne le sont pas directement dans le cadre de leurs fonctions. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement à ce propos sur le paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT sur la protection des travailleurs contre les radiations, de même que sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 relative à la convention, où la limite de doses d’exposition annuelle aux radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations est fixée à 1 mSv, comme pour les membres du public. La commission demande une nouvelle fois instamment au gouvernement de fixer à 1 mSv la dose à laquelle les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations peuvent être exposés annuellement, et de fournir des informations à ce sujet.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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