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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Malta (Ratification: 1988)

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  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application –Travailleurs à temps partiel. La commission prend note de l’adoption du règlement sur l’organisation du temps de travail (S.L.452.87), document légal no 247 de 2003, dans sa teneur modifiée par le document légal no 427 de 2007, et du règlement sur les travailleurs à temps partiel (S.L.452.79), document légal no 427 de 2002, dans sa teneur modifiée par le document légal no 240 de 2008. Elle note en particulier que, contrairement à la législation précédente qui excluait les travailleurs à temps partiel effectuant moins de vingt heures par semaine du droit à un congé annuel payé, l’article 6 du règlement sur les travailleurs à temps partiel dispose que tous les travailleurs dont l’emploi principal est à temps partiel ont droit à un congé annuel au prorata temporis ou correspondant à l’équivalent de quatre semaines et quatre jours ouvrables, évalué sur la base des heures effectuées.
Article 6, paragraphe 2. Exclusion des jours de maladie. La commission note que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne comporte aucune disposition prévoyant que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ne peuvent pas être comptées dans le congé annuel minimum payé. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération du congé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la rémunération du congé est calculée selon le salaire de base habituel du travailleur concerné. Elle note cependant que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semble comporter aucune disposition particulière à cet effet. Elle souhaiterait donc que le gouvernement indique les dispositions de la législation nationale qui définissent expressément la «rémunération habituelle» des travailleurs concernés en tant que base du calcul de la rémunération du congé.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. La commission note que, aux termes du règlement sur l’organisation du temps de travail, le congé annuel payé ne doit pas nécessairement être pris pendant une période ininterrompue de quatre semaines et quatre jours ouvrables. Elle rappelle à ce propos que cet article de la convention prévoit que, lorsque le congé annuel payé peut être fractionné, l’une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’une des fractions du congé annuel payé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues.
Article 10. Epoque à laquelle le congé est pris. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le congé annuel peut être pris pendant les jours convenus entre l’employeur et le travailleur. Elle note cependant que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semble contenir aucune disposition particulière à ce propos. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale.
Article 12. Abandon du droit au congé annuel. La commission note que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur l’organisation du temps de travail, une période minimum équivalant à quatre semaines ne peut pas être remplacée par une indemnité sauf en cas d’extinction de la relation de travail; il s’agit là d’un point soulevé par la commission depuis de nombreuses années.
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