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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - New Zealand (Ratification: 1950)

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Articles 2, paragraphe 3, et 4 de la convention. Exclusion des périodes de maladie du congé annuel – Compensation pécuniaire de la privation du congé annuel. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que les articles 36 et 38 de la loi de 2003 sur les congés ne prévoient pas que les interruptions temporaires de travail dues à la maladie ne pourront en aucun cas être déduites du congé annuel et ne donnent donc que partiellement effet à la convention sur ce point. A cet égard, la commission note les commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) selon lesquels le gouvernement devrait prendre des mesures afin d’aligner la législation nationale sur les prescriptions de la convention. Elle note également les commentaires de Business Nouvelle-Zélande selon lesquels les salariés devraient avoir le choix en la matière et ne pas être obligés d’utiliser leurs jours d’absence pour maladie, qu’ils le veuillent ou non. La commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées afin d’assurer que les périodes d’incapacité dues à la maladie ne soient en aucun cas déduites des congés payés, comme le prescrit la convention.
Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 28A de la loi sur les congés, un salarié peut demander à l’employeur une compensation pécuniaire en contrepartie de son droit au congé, dans la limite d’une semaine. Le gouvernement explique que les salariés ont néanmoins droit aux trois semaines de congé restantes qui ne peuvent faire l’objet de compensation. A cet égard, la commission note que d’après le NZCTU, ce système de compensation pécuniaire est nuisible à la santé des travailleurs et à l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Il demande donc au gouvernement de se conformer aux prescriptions de la convention en abrogeant l’article 28A. La commission souhaite souligner que l’article 4 de la convention interdit tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé, en contrepartie d’une compensation ou de toute autre manière, et rappelle que le «droit au congé annuel» auquel se réfère la convention s’entend du droit au congé légal établi dans chaque Etat partie à la convention et non au minimum prescrit par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées afin d’assurer la pleine conformité des dispositions nationales à cet article de la convention. Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, en raison des difficultés rencontrées par de nombreux pays dans l’application des présentes dispositions, l’article 6, paragraphe 2, de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, que le gouvernement est fortement encouragé à ratifier, a délibérément été rédigé en des termes plus flexibles afin de laisser à l’autorité compétente le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents pourraient ne pas être décomptées de la période minimum de congé annuel payé, tandis que l’article 12 de la convention no 132 interdit tout accord portant sur l’abandon du droit au congé minimum annuel payé, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 3, de ladite convention.
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