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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Eswatini (Ratification: 1978)

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Commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires de 2013 formulés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les questions à l’examen, de même que les allégations faisant état de répressions constantes dans la pratique d’activités syndicales. La commission note en particulier la dénonciation de la CSI relative au refus du gouvernement d’enregistrer le Syndicat intégré du Swaziland (ATUSWA), en septembre 2013, et la fermeture par la police du Groupe d’enquête international, qui a eu lieu également en septembre 2013, ainsi que la détention sur une courte période de certains participants de ce comité. Notant la gravité de ces allégations, la commission prie instamment le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note des débats qui ont eu lieu en juin 2013 au sein de la Commission de la Conférence. Elle observe que la Commission de la Conférence a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les questions d’ordre législatif en suspens seront traitées de toute urgence au sein des institutions tripartites concernées. En outre, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a étudié la question grave concernant la révocation, en avril 2012, de l’enregistrement du Congrès syndical du Swaziland (TUCOSWA), volontairement constitué. Elle encourageait vivement le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de garantir qu’il est bien tenu compte des opinions des partenaires sociaux dans la finalisation du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles. Selon la Commission de la Conférence, ces mesures permettront à tous les partenaires sociaux du pays d’être reconnus et enregistrés selon la loi, en pleine conformité avec la convention. La Commission de la Conférence a également indiqué s’attendre à ce que les structures tripartites du pays puissent fonctionner efficacement avec la pleine participation de tous les partenaires sociaux, y compris le TUCOSWA, et que le gouvernement garantirait à ces organisations l’exercice de leurs droits au titre de la convention et de la loi sur les relations professionnelles (IRA). Enfin, la Commission de la Conférence a invité le gouvernement à accepter une mission d’enquête de haut niveau du BIT afin d’évaluer les progrès accomplis sur les questions en suspens, y compris les mesures prises en vue de modifier la loi sur les relations professionnelles, et de permettre l’enregistrement de fédérations et l’enregistrement effectif du TUCOSWA.
La commission prend note également des dernières conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale concernant la révocation de l’enregistrement du TUCOSWA (cas no 2949) et, en particulier, du fait que ledit comité a instamment prié le gouvernement de veiller à ce que les amendements de la loi sur les relations professionnelles soient adoptés sans délai de façon à ce que les fédérations de travailleurs et d’employeurs puissent être enregistrées et fonctionner dans le pays. Le comité a demandé également que, entre-temps, le TUCOSWA soit en mesure d’exercer efficacement tous ses droits syndicaux sans ingérence ou représailles à l’encontre de ses dirigeants, notamment le droit à prendre part à des protestations et des manifestations pacifiques pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres.
La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement sur les progrès accomplis pour donner suite aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle les structures tripartites du pays fonctionnent avec l’entière participation des fédérations d’employeurs et de travailleurs (à savoir la Fédération des employeurs et la Chambre de commerce du Swaziland, la Fédération de la communauté professionnelle du Swaziland et le TUCOSWA). La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles, approuvé par le Cabinet et publié sous forme de projet de loi no 14 de 2013, n’a pu être présenté au Parlement en raison d’autres questions parlementaires urgentes (le gouvernement s’était engagé à ce que le projet de loi soit déposé d’ici à la fin juin 2013). La commission observe en outre avec un profond regret que le TUCOSWA n’est pas encore enregistré. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises en vue de l’enregistrement sans délai du TUCOSWA et des autres fédérations de travailleurs et d’employeurs concernées.
En outre, tout en notant l’information relative aux réunions qui se sont tenues au sein du Comité directeur national sur le dialogue social et du Conseil consultatif national du travail, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement rendra compte dans un proche avenir de progrès concrets accomplis au sujet des demandes qu’elle lui adresse depuis longtemps concernant les amendements et les modifications à apporter aux textes de lois et proclamations ci-après:
  • -Le projet de loi sur le service public: La commission note que le Comité consultatif du travail est actuellement saisi de ce projet.
  • -La loi sur les relations professionnelles (IRA): La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Comité consultatif du travail est convenu en juillet 2013 de créer un sous-comité chargé de réexaminer l’ensemble de la loi et de proposer des amendements qui tiennent compte des recommandations précédentes de la commission concernant les responsabilités civile et pénale des dirigeants syndicaux et la définition d’un service minimum dans les services sanitaires.
  • -La proclamation de 1973 et ses règlements d’application: S’agissant du statut de cette proclamation, la commission note que ses recommandations précédentes ont été discutées en juin 2013 au sein du Comité directeur sur le dialogue social et que la proclamation est toujours inscrite à son ordre du jour.
  • -La loi sur l’ordre public de 1963: Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi de sorte qu’elle ne puisse être invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique. La commission note l’indication selon laquelle le Procureur général examinera cette loi et soumettra un rapport sur l’évolution des travaux au Comité directeur sur le dialogue social.
  • -Le projet de loi sur les services pénitentiaires (prisons): Pour ce qui est de la reconnaissance du droit d’association pour le personnel pénitentiaire, la commission a précédemment noté que le projet de loi sur les services pénitentiaires (prisons) a été adressé au Comité consultatif du travail en septembre 2012. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur la situation actuelle concernant ce projet de loi.
  • -Le Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail: La commission note que l’assistance technique du Bureau a été sollicitée en juin 2013 en vue de finaliser ce code.
Enfin, notant avec regret que la mission d’enquête de haut niveau du BIT demandée par la Commission de la Conférence a été reportée à l’an prochain, la commission exprime le ferme espoir qu’elle aura lieu dans un proche avenir et qu’elle permettra d’évaluer des progrès tangibles sur les questions en suspens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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