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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Algeria (Ratification: 1993)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission a pris note des rapports du gouvernement reçus en mars et octobre 2014 en réponse à la demande directe de 2011. Le gouvernement rappelle que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont informées sur toutes les questions relatives aux activités de l’OIT par la communication de l’ensemble des documents pertinents. Dans le but de renforcer le tripartisme, des réunions se tiennent régulièrement entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, lors d’une rencontre tripartite dédiée à l’économie tenue le 10 octobre 2013, la conclusion d’un pacte économique et social de croissance a été convenue, lequel a été adopté le 3 février 2014. La commission invite le gouvernement à présenter des informations précises sur les consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle invite également le gouvernement à préciser les procédures mises en place pour s’assurer que des consultations tripartites ont eu lieu sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 d)).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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