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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Eritrea (Ratification: 2000)

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Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de la proclamation de l’Erythrée sur le travail (no 118/2001), la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), voire, dans certains cas, de peines plus sévères prévues par le Code pénal (art. 154). La commission a par ailleurs noté que, selon les articles 412 et 413 du Code pénal transitoire, la participation de fonctionnaires à des grèves visant à troubler l’ordre public ou contraires à l’intérêt public est passible d’une peine d’emprisonnement aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être imposé.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les critères de déclaration ou de conduite d’une grève illégale, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 413 du Code pénal transitoire n’est applicable qu’en cas de participation à une grève illégale. La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’y a pas eu de grève dans le pays et que, par conséquent, les dispositions susmentionnées n’ont, à ce jour, pas été appliquées dans la pratique. Se référant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, dans tous les cas et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, pour veiller à ce que les personnes organisant une grève ou y participant pacifiquement ne soient pas passibles d’une peine d’emprisonnement assortie d’une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Communication de textes législatifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il en est actuellement au stade final de l’élaboration des nouveaux codes civil, pénal, commercial, maritime, de procédure civil et de procédure pénale. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir le texte de ces nouveaux codes une fois qu’ils auront été adoptés. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte des dispositions législatives régissant les partis politiques ainsi que toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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