ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) - Malaysia (Ratification: 2012)

Other comments on C187

Observation
  1. 2014
Direct Request
  1. 2021
  2. 2014

Display in: English - SpanishView all

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’efforce de promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST) grâce à des programmes de prévention comportant des mesures tendant à faire respecter la législation, à la modernisation de la législation en matière de SST, à la recherche, à la formation pour accroître le nombre de personnes qui, sur les lieux de travail, sont compétentes en matière de questions relatives à la SST et à la promotion de la SST par le biais de séminaires, des médias et de manifestations. Elle note que l’un des objectifs du Plan directeur de la Malaisie sur la sécurité et la santé au travail de 2009-2015 est de réduire de 20 pour cent, d’ici à 2015, le taux des décès imputables au travail et de 30 pour cent le taux des lésions professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST, notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du plan directeur de 2009-2015.
Article 2, paragraphe 2. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il tient compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel de la sécurité et la santé au travail (énumérés dans l’annexe à la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), en sus des conventions ratifiées.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. La commission note que le programme de mise en œuvre du plan directeur de 2009-2015 prévoit la ratification des conventions pertinentes de l’OIT, se fixant notamment l’objectif de ratifier trois de ces conventions d’ici à 2015. A cet égard, le gouvernement indique qu’il consulte actuellement les partenaires sociaux au sujet de la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen, en consultation avec les partenaires sociaux, de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, notamment la convention no 155.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures visant à promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note que, en application de l’article 30(1) de la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de créer un comité de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail si leur entreprise compte 40 salariés ou plus, ou si le directeur général du service de la sécurité et de la santé au travail supervise la création d’un tel comité. L’article 30(1)(a)(3) de ladite loi prévoit que chaque employeur doit consulter le comité de la sécurité et de la santé pour l’élaboration et le suivi des dispositions qui permettront à l’employeur et à ses salariés de coopérer de manière efficace à la promotion et à l’élaboration des mesures visant à assurer la sécurité et la santé au travail des salariés, ainsi qu’au contrôle de l’efficacité de ces mesures. En application de l’article 5 du Règlement de 1996 sur la sécurité et la santé au travail (comité de la sécurité et de la santé), ledit comité doit être composé de représentants de l’employeur et des salariés. Prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions visant à promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises de moins de 40 salariés.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Organisation de la sécurité sociale (SOCSO) est la principale autorité en charge de fournir les prestations sociales liées aux lésions et aux décès imputables au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration entre le Département de la sécurité et de la santé au travail et la SOCSO sur le plan de la collecte des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le pays.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer