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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Portugal (Ratification: 1928)

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Articles 2 et 5 de la convention. Dépassement de la durée normale du travail. Calcul de la durée moyenne du travail. Semaine de travail raccourcie. Crédit d’heures. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail – loi no 7/2009 du 12 février 2009, qui abroge le Code du travail de 2003. Elle note que les articles 204 et 205 du Code du travail de 2009, qui reprennent les dispositions du Code du travail de 2003, prévoient la possibilité de définir une moyenne de la durée normale de travail soit dans le cadre d’un accord collectif, soit dans le cadre d’un accord entre l’employeur et le salarié. Dans le premier cas, la durée maximale de travail journalière peut être augmentée de quatre heures, la durée hebdomadaire de travail ne pouvant excéder 60 heures (ou 50 heures sur une période de deux mois). Dans le second cas, la durée journalière de travail peut être augmentée de deux heures pour autant que la durée de travail hebdomadaire ne dépasse pas 50 heures (régimes de flexibilité du temps de travail). En vertu des articles 207 et 211 du nouveau Code du travail, le calcul de la moyenne des heures de travail doit être établi sur la base d’une période de référence définie dans la convention collective applicable qui ne doit pas dépasser douze mois ou, en l’absence d’une telle disposition, sur la base de périodes maximales de quatre mois. Aux termes de l’article 206, il est possible d’étendre, soit dans le cadre d’une convention collective, soit dans le cadre d’un accord entre l’employeur et le salarié, le régime de calcul de la moyenne de la durée de travail à l’ensemble d’une équipe de salariés, d’un service ou d’une unité économique lorsqu’un pourcentage majoritaire donné de salariés relève de la convention collective ou a accepté la proposition de l’employeur (aménagement du temps de travail collectif). Les articles 208 à 208B régissent le régime du crédit d’heures. Dans le cadre d’une convention collective, la durée de travail journalière normale peut être augmentée de quatre heures sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail ne dépasse 60 heures et que le nombre d’heures supplémentaires annuelles ne dépasse 200 heures. On peut déroger au plafond annuel dans le cadre d’une convention collective si l’objectif est d’éviter de licencier des travailleurs, dérogation qui ne saurait être accordée pour une période de plus de douze mois (art. 208). Dans le cadre d’un accord individuel entre l’employeur et le salarié, la durée normale de travail ne saurait être augmentée de plus de deux heures par jour et doit être limitée à 50 heures de travail par semaine et à 150 heures supplémentaires par an (art. 208A). En vertu de l’article 208B, il est possible d’étendre, dans le cadre d’une convention collective ou d’un accord individuel, et sous certaines conditions, le régime de crédit d’heures à l’ensemble des salariés d’une équipe, d’un service ou d’une unité économique lorsqu’une certaine majorité de ces travailleurs relève de la convention collective ou a accepté la proposition de l’employeur en ce sens. Enfin, aux termes de l’article 209, il est possible d’augmenter la durée normale de travail de quatre heures par jour (semaine de travail comprimée): a) dans le cadre d’une convention collective ou d’un accord individuel afin de réduire la semaine de travail à quatre jours; ou b) dans le cadre d’une convention collective, d’aménager le temps de travail sur une durée maximale de trois jours consécutifs suivis de deux jours de repos au minimum. Dans ce cas, la durée hebdomadaire normale de travail est respectée, en moyenne, sur une période de référence de quarante-cinq jours.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) annexées au rapport du gouvernement. Selon la CGTP, les articles 204 et 205 (régimes de flexibilité) et 208 (crédit d’heures) du Code du travail violent les dispositions des articles 2 et 5 de la convention. L’UGT, quant à elle, estime que les dispositions du nouveau Code du travail relatives à la durée de travail, en particulier le régime du crédit d’heures, sont le fruit de pressions extérieures découlant de la conclusion d’un protocole d’accord entre le gouvernement et «la troïka». La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse aux observations de la CGTP, selon laquelle, si les régimes de flexibilité et de crédit d’heures débouchent sur une augmentation de la durée normale de travail journalière et/ou hebdomadaire, en moyenne aucun de ces mécanismes n’entraîne une modification de la durée normale de travail. De fait, un travailleur peut effectuer plus d’heures un certain jour ou une certaine semaine et moins d’heures un autre jour ou une autre semaine de sorte que la durée moyenne de travail sur une période prédéterminée (période de référence) correspond à huit heures par jour et 40 heures par semaine, ce qui est inférieur à la durée maximale prévue dans la convention, à savoir 48 heures.
La commission prend en outre note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions législatives en vigueur qui tendent à promouvoir la flexibilité ou l’aménagement du temps de travail répondent à de nouveaux impératifs concernant l’organisation du travail et visent à accroître la productivité et la compétitivité de l’économie nationale. Le gouvernement indique par ailleurs que certaines des dispositions de la convention sont obsolètes et ne reflètent pas l’environnement de travail actuel qui a évolué et qui appelle une organisation différente du travail et une plus grande protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La commission reconnaît que les systèmes modernes de flexibilité et d’aménagement du temps de travail pourraient remettre en question la pertinence de certaines restrictions imposées par la convention quant à la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire, mais tient à souligner l’importance qu’il y a à respecter des limites raisonnables et certaines garanties en matière de protection des travailleurs lors de la mise en place de régimes de flexibilité du temps de travail, afin de veiller à ce que les systèmes modernes d’aménagement du temps de travail ne portent pas préjudice à la santé des travailleurs ou au nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. A cet égard, à l’occasion de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail qui s’est tenue en octobre 2011, les experts ont conclu que les dispositions des normes de l’OIT existantes, concernant notamment la durée de travail journalière et hebdomadaire, demeurent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues de façon à favoriser le travail décent. Compte tenu de cela, la commission rappelle que la convention prévoit des dérogations à la durée journalière maximale de travail (huit heures) et hebdomadaire (48 heures) dans des cas très limités et clairement définis, à savoir: i) répartition des heures de travail sur la semaine (article 2 b)); ii) calcul de la moyenne des heures de travail sur une période de trois semaines en cas de travail posté (article 2 c)); iii) en cas de travaux dont le fonctionnement doit être continu, à la condition que la durée de travail ne dépasse pas en moyenne 56 heures par semaine (article 4); iv) calcul de la moyenne de la durée journalière du travail dans des cas exceptionnels (article 5); et v) dérogations permanentes (travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents) et dérogations temporaires (surcroît de travail exceptionnel) (article 6). En outre, la commission rappelle à nouveau que l’article 5 de la convention permet un calcul de la durée moyenne de travail uniquement dans les cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et de 48 heures par semaine seraient reconnues inapplicables, et ce dans le cadre d’une convention collective qui serait transformée en règlement. En conséquence, la commission espère que, en autorisant le recours à des régimes d’aménagement du temps de travail flexibles tels que le calcul de la durée moyenne de travail, la semaine de travail raccourcie ou le crédit d’heures, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la mise en œuvre de telles dispositions soit conforme aux prescriptions de la convention.
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