ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - Mexico (Ratification: 1938)

Other comments on C045

Direct Request
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1998

Display in: English - SpanishView all

Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement rectifie les informations qu’il avait fournies dans son rapport précédent sur la norme officielle mexicaine applicable à l’activité minière. Le gouvernement indique que la norme NOM-023-STPS-2003 a été remplacée par la norme NOM 023-STPS-2012, laquelle reste en vigueur simultanément avec la norme NOM-032-STPS-2008. Cette dernière norme régit les conditions et normes de sécurité dans les installations, ainsi que le fonctionnement des mines souterraines de charbon, tandis que la norme NOM-023-STPS-2012 s’applique tant aux mines souterraines qu’aux mines à ciel ouvert, quels que soient le type et la taille du centre de travail. De plus, le gouvernement déclare que ces deux normes sont applicables et sont liées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution et l’application dans la pratique de la législation dans ce domaine.
Article 7 de la convention. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à dénoncer éventuellement la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, bien qu’il n’y ait pas eu révision formelle de cette convention (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement au critère précédent qui se fondait sur l’interdiction absolue du travail souterrain pour toutes les femmes, les normes modernes sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures préventives pour les travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, s’ils effectuent une tâche en surface ou dans un site souterrain. Dans le cas où le gouvernement envisagerait la ratification de la convention no 176 et l’éventuelle dénonciation de la convention no 45, la commission rappelle que la prochaine période de dénonciation de la convention ira du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission suit actuellement toute évolution ayant trait à la possibilité de ratifier la convention nº 176 dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous faits relatifs à une éventuelle dénonciation de la présente convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer