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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Benin (Ratification: 2001)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le projet de décret portant fixation de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans – y compris le travail domestique – avait été approuvé par le Conseil national du travail au cours de sa session de juin 2010 et qu’il avait été transmis au gouvernement pour adoption.
La commission note avec satisfaction que le décret no 2011-029 portant fixation de la liste des travaux dangereux en République du Bénin a été adopté le 31 janvier 2011. Ce décret contient une liste détaillée des types de travail considérés trop dangereux et dans lesquels les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas s’engager. Ceux-ci comprennent des travaux de construction métallique, tôlerie, ferblanterie, menuiserie, agriculture, élevage, pêche, commerce, transport, concassage et taille de pierres, orpaillage, coiffure et travaux domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret no 2011-029, notamment le nombre et la nature de violations concernant des adolescents engagés dans des travaux dangereux.
Articles 6 et 9, paragraphe 1. Apprentissage et sanctions. La commission a précédemment noté que la violation des dispositions du Code du travail ou des arrêtés relatifs à l’emploi des enfants est passible, en vertu des articles 298 à 308 du Code du travail, d’une amende et d’une peine d’emprisonnement.
La commission note l’information transmise par le gouvernement dans les rapports relatifs aux visites d’inspection dans les ateliers effectuées en 2013 et 2014. Selon ces rapports, le Service départemental de la formation continue et de l’apprentissage a effectué des visites d’inspection dans la ville de Porto-Novo (2013) et dans le département du Borgou-Alibori (2014). Ces visites ont permis de relever des cas de non-respect de l’âge minimum requis pour l’apprentissage; des enfants de 9 à 12 ans ont été détectés travaillant dans des ateliers comme apprentis. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles les visites d’inspection effectuées par le Service départemental de la formation continue et de l’apprentissage ont permis de relever la précarité des conditions de travail des enfants dans les ateliers et centres d’apprentissage, la non-rémunération des apprentis et les châtiments corporels auxquels ils peuvent être assujettis.
La commission note cependant les informations contenues dans les rapports précités qui indiquent que les patrons d’artisans demeurent réticents à fournir les informations demandées par les équipes de contrôle et que ces équipes arrivent rarement à rencontrer les patrons eux-mêmes pour les sensibiliser. En outre, les inspecteurs rapportent qu’ils privilégient le dialogue et la sensibilisation plutôt que l’application de sanctions. Bien que le dialogue et la sensibilisation soient des moyens importants dans la prévention et l’élimination du travail des enfants, la commission rappelle que l’article 9, paragraphe 1, de la convention requiert que l’autorité compétente prenne toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient appliquées dans la pratique en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission de 14 ans à l’apprentissage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et sur le nombre et la nature des sanctions infligées dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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